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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

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Création d’un organisme tripartite chargé de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission se félicite de l’accord réalisé en juillet 2016 sur la création d’un organisme tripartite chargé de prévenir et de résoudre les conflits relatifs à l’application des normes internationales du travail. Cet organisme devra, notamment, engager les examens et les discussions nécessaires au sujet de la conformité avec les conventions ratifiées de l’OIT (en particulier les conventions fondamentales et de gouvernance) et prendre part à l’élaboration des rapports demandés par la commission. La commission veut croire que les questions en suspens concernant cette convention seront dûment examinées par l’organisme tripartite susmentionné dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords sur les mesures nécessaires pour traiter et régler ces questions.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service et intégrité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations supplémentaires au sujet des commentaires formulés par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) concernant le manque d’intégrité des inspecteurs du travail. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport aux garanties prévues dans la loi no 41-08 sur le service public pour assurer l’intégrité des inspecteurs du travail et la stabilité dans leur emploi (prévoyant notamment qu’ils doivent être sélectionnés conformément à des procédures de recrutement publiques, et qu’ils ne sont révoqués que sur la base de critères préétablis et de procédures administratives officielles strictes). Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail reçoivent, en plus des salaires, des allocations accessoires pour couvrir les frais occasionnés dans l’exercice de leurs fonctions. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur le niveau des salaires et autres prestations attribués aux inspecteurs du travail, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires, tels que les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont soumis à des règlements particuliers qui régissent leur conduite professionnelle et éthique dans l’exercice de leurs obligations et de communiquer, le cas échéant, une copie de tels règlements.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté les observations formulées par la CNUS, la CASC et la CNTD, sur l’insuffisance du nombre de 159 inspecteurs du travail, en relation avec le nombre de la population active. Elle avait également noté une concentration géographique des inspecteurs du travail au bureau central et un nombre plus faible d’inspecteurs du travail dans les bureaux régionaux. La commission note la référence du gouvernement à un concours organisé actuellement pour le recrutement d’inspecteurs du travail qui doivent être affectés aux différents bureaux du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les résultats du processus de recrutement auquel se réfère le gouvernement, le nombre total d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique dans les 40 bureaux du travail du pays.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements. La commission rappelle qu’elle souligne depuis 1995 la nécessité d’adopter des mesures autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b). Le gouvernement avait précédemment informé la commission que, dans la pratique, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et qu’il était prévu de soumettre au Conseil consultatif du travail une proposition visant à modifier les dispositions pertinentes de la législation en vue de prévoir expressément ce droit dans un texte de loi. La commission note qu’aucune information n’a encore été fournie sur les mesures ayant été éventuellement prises à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet dans la législation à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention, de communiquer des informations sur le progrès réalisé à ce propos et de transmettre, le cas échéant, copie de tout texte législatif pertinent ayant été adopté.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Evaluation du fonctionnement des services d’inspection du travail sur la base des informations figurant dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission note avec regret qu’aucun rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau depuis plus de deux décennies et qu’aucune information statistique sur les activités de l’inspection n’a été fournie avec le rapport du gouvernement. La commission note que le gouvernement réitère à nouveau son engagement à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation de publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et qu’il indique qu’il aura recours à l’assistance technique à cet effet.
La commission rappelle à nouveau que, en l’absence d’informations de base telles que celles relatives au nombre et à la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés, il n’est pas possible d’évaluer si le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail est suffisant, compte tenu des besoins de l’inspection. La commission rappelle à ce propos l’utilité d’une coopération entre les services concernés en vue d’établir et d’actualiser un registre des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection du travail, dans le but d’obtenir les données pertinentes et de faciliter l’établissement de rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la coopération avec d’autres entités et ministères, mais que ces informations ne comportent pas, comme demandé, l’échange de données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la transmission au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, de rapports annuels sur les activités des services d’inspection, comportant toutes les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21, et espère que le Bureau fournira l’assistance technique nécessaire à ce propos. En outre, la commission encourage à nouveau le gouvernement à adopter des mesures visant à promouvoir et développer la coopération avec d’autres organismes gouvernementaux ou institutions publiques et privées (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, chambres de commerce, etc.) qui disposent de données pertinentes en vue d’établir et d’actualiser régulièrement un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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