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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Chile (Ratificación : 1925)

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Observación
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Solicitud directa
  1. 1990

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que, bien que l’article 18 du Code du travail interdise aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, celui-ci n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention puisqu’il ne prévoit pas que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit doit être de onze heures consécutives. La commission a cependant noté qu’un projet de réforme du Code du travail a été approuvé par la Chambre des députés et attendait d’être adopté par le Sénat.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la réforme du Code du travail a été adoptée. En outre, elle note avec satisfaction que l’article 18 du Code du travail a été modifié de façon à prévoir que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées à un travail de nuit dans les établissements industriels et commerciaux pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 7 heures.
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