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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - El Salvador (Ratificación : 2000)

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Observación
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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels il assure que les avantages prévus à l’article 119(2) du Code du travail et qui, aux termes de cette disposition, ne font pas partie du salaire, sont accordés sans discrimination aux femmes comme aux hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles pour s’assurer du paiement des heures supplémentaires et de la rémunération du travail réalisé pendant un jour férié, tant aux hommes qu’aux femmes. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que les avantages prévus à l’article 119(2) du Code du travail, à savoir les bonifications et gratifications occasionnelles, ainsi que les sommes en espèces que le travailleur reçoit pour couvrir, par exemple, ses frais de représentation, ses frais de transport et d’autres éléments liés au travail ou similaires et exercer ainsi correctement ses fonctions sont souvent octroyés par les employeurs en dehors du contrat de travail et/ou de la convention collective. Il est donc difficile pour l’inspection du travail de vérifier l’application de l’article 119(2) du Code du travail et d’appliquer les sanctions correspondantes. Tout en rappelant que, en vertu de la convention, le terme «rémunération» comprend, outre le salaire de base ou traitement ordinaire, tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les bonifications et gratifications occasionnelles ainsi que les remboursements en espèces sont inclus dans la définition de la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du règlement interne du travail pour le secteur privé qui limitent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux seules circonstances dans lesquelles les tâches considérées sont égales, s’effectuent dans une même entreprise et dans des conditions identiques. La commission avait pris note également de la loi de 2011 sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dont l’article 25 prévoit l’élimination de toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes qui occupent le même poste ou exercent la même fonction. La commission avait fait observer que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’une campagne «Salaire égal pour travail égal» a été lancée en 2016. La commission rappelle que la notion de travail de «valeur égale», qui recouvre celle de travail «égal» ou de travail effectué dans des conditions identiques, va bien au-delà de la notion de travail «égal», puisqu’elle recouvre également des tâches qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présentent pas moins une valeur égale, englobant ainsi les tâches réalisées par des hommes et par des femmes dans des entreprises et des établissements différents. Cette notion est fondamentale pour aborder la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, en particulier parce que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois tendent à générer une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 697). En ce qui concerne la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2. Secteur public. Depuis des années, la commission se réfère à l’article 65 de la loi de 1961 sur la fonction publique qui prévoit que «les emplois seront classés par catégories similaires en ce qui concerne les obligations, les attributions et les responsabilités de sorte à pouvoir fixer le même niveau de rémunération pour des conditions de travail similaires», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement, si le principe de la convention n’est pas prévu dans la loi sur la fonction publique, l’article 25(g) de la loi de 2011 sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’applique également au secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi de 1961 sur la fonction publique. Afin de déterminer le degré de ségrégation professionnelle et la capacité des hommes et des femmes d’accéder à tous les postes à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été élaborée la classification des postes et des barèmes de salaires applicables au secteur public. En outre, notant que les statistiques envoyées par le gouvernement ne sont pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes et niveaux.
La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG trade) dont le but est d’aider les pays bénéficiaires du programme GSP+ (système de préférences généralisées) aux fins de l’application effective des normes internationales du travail et qui cible quatre pays, notamment El Salvador.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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