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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire. La commission avait rappelé que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelait que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160).
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission rappelait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme).
Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission ont été discutés par le Comité consultatif des relations professionnelles, lequel rédige actuellement sa décision et communiquera ses recommandations au ministre du Travail.
La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et elle le prie de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.
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