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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission avait précédemment noté les observations formulées conjointement par l’Internationale de l’éducation (IE), le Syndicat des professeurs des collèges et des lycées de Djibouti (SPCLD) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP) dans une communication reçue le 10 septembre 2014 dénonçant le harcèlement, des mutations arbitraires et des licenciements d’enseignants syndicalistes. La commission avait également la réponse du gouvernement niant l’existence des faits allégués. Rappelant que l’IE et le SEP ont présenté en février 2014 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale sur les mêmes faits allégués, la commission renvoie aux recommandations formulées en mars 2015 par le Comité de la liberté syndicale vis-à-vis de ce cas (cas no 3058, 374e rapport) et prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre lesdites recommandations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance d’actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission note la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués.
De manière générale, la commission constate avec préoccupation que certaines organisations syndicales semblent toujours rencontrer des difficultés pour exercer leurs activités sans entrave. Rappelant l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2), la commission prie avec fermeté le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces obligations pour toutes les organisations syndicales en activité dans le pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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