ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1967)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 24 septembre 2014 et le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement. Elle prend également note des observations conjointes de l’UNETE, de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 septembre et 12 octobre 2016, et de la réponse correspondante du gouvernement. Enfin, elle prend note des observations de la centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) reçues le 23 août 2016 et de la réponse du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5, 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Coopération effective avec d’autres organismes et institutions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement: i) de communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués dans le domaine de la SST par les inspecteurs des unités de supervision et de l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), particulièrement dans les secteurs du pétrole et de la construction; ii) d’indiquer les mesures prises par ces deux entités d’inspection du travail suite aux inspections, en précisant les dispositions légales sur lesquelles ces mesures s’appuient, ainsi que la nature des sanctions imposées; iii) de transmettre des informations sur les autres activités de prévention et de conseils menées par l’inspection du travail; iv) de communiquer toute information sur les mesures d’exécution immédiate ordonnées par les inspecteurs des unités de supervision, en particulier lorsqu’il pourrait exister un danger grave pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
En réponse à cette dernière question, le gouvernement indique que les inspecteurs des unités de supervision, à l’instar des inspecteurs de l’INPSASEL, sont habilités en vertu du règlement de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT) à faire cesser ou suspendre tous travaux susceptibles de porter gravement préjudice à la vie ou à la santé des travailleurs. Parallèlement, l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA continuent de formuler les mêmes observations que par le passé, l’ASI considérant quant à elle que l’application des normes de prévention et de sécurité au travail s’est sensiblement améliorée ces derniers temps. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer les informations suivantes: i) le nombre de contrôles en matière de SST effectués par les inspecteurs des unités de supervision et de l’INPSASEL, ventilé par secteur; ii) les mesures adoptées à la suite de ces contrôles, notamment les mesures immédiatement exécutoires, et une copie des rapports d’inspection les justifiant; iii) une indication des autres activités de prévention menées par les services de l’inspection.
Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et compétences des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des «superviseurs» (qui, selon le gouvernement, constituent l’unique catégorie du système d’inspection qui exerce des fonctions d’inspection conformément à la convention) et, le cas échéant, sur les plaintes reçues concernant un quelconque comportement des superviseurs qui soit contraire aux principes déontologiques qu’ils doivent respecter.
A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prescrit que la nomination ou la révocation des fonctionnaires publics ne saurait être déterminée sur la base de leur affiliation ou orientation politique. En outre, l’article 2 du décret présidentiel no 2.434 octroie aux superviseurs la rémunération allouée aux cadres universitaires. Il indique également que, pour entrer au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale (MINPPTRASS), il convient de satisfaire les prescriptions de la loi sur le statut de la fonction publique, du règlement de la carrière administrative et du règlement intérieur d’entrée et de maintien aux fonctions de superviseur, d’inspecteur et de procureur pour le système intégré d’inspection du travail et de sécurité sociale. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il n’a reçu aucune plainte concernant des agissements des superviseurs du travail susceptibles d’être contraires aux principes déontologiques. Néanmoins, l’ASI indique dans ses observations que le problème de la sélection inadéquate persiste et que l’Etat encourage la discrimination fondée sur l’idéologie ou la politique, en réservant les emplois publics à ses partisans. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspections du travail disposaient de «commissaires spéciaux», qui avaient des fonctions d’appui au contrôle. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les conditions de service et les fonctions exactes de ces commissaires. Elle avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dépendant de l’INPSASEL, leur répartition géographique, leurs domaines de spécialisation et leur formation.
Le gouvernement indique que, en vertu de la LOTTT, les ministres peuvent nommer des commissaires permanents ou occasionnels dépendant directement d’eux pour les questions qu’ils leur ont assignées. Il ajoute que, en 2005, des commissaires spéciaux pour l’inspection du travail ont été recrutés afin d’assurer la couverture et un contrôle efficace des secteurs vulnérables où l’inspection du travail ne se rendrait pas en raison de la distance. Il indique par ailleurs que ces commissaires bénéficient des avantages définis dans la convention collective du travail conclue entre le MINPPTRASS et les organisations syndicales compétentes.
A cet égard, la commission rappelle (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 201 202) que le personnel de l’inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics (recrutés sur la base de leur aptitude à exercer leurs fonctions) dont le statut et les conditions de service leur garantissent la stabilité de l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En l’espèce, les commissaires ne sont pas des fonctionnaires publics, n’ont pas leur emploi garanti et dépendent directement du ministre. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout le personnel exerçant des fonctions d’inspection ait la garantie de la stabilité de l’emploi et de l’indépendance.
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, de mettre la législation en conformité avec la convention en supprimant l’obligation qu’a l’inspecteur du travail d’indiquer à l’employeur le motif de sa visite.
Le gouvernement rappelle que, dans la pratique, la communication du motif de la visite n’est autre que la notification qu’il s’agit d’une visite d’inspection dans le cadre de la législation nationale et de la présente convention. Par ailleurs, il explique qu’il est possible de déroger à l’obligation de communiquer quant à la présence du fonctionnaire uniquement dans les établissements ouverts au public en général. Néanmoins, la commission note que l’article 514(1) de la LOTTT maintient l’obligation des inspecteurs de décliner leur identité à l’arrivée, de communiquer le motif de leur visite, et qu’il n’autorise les visites que durant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de jour pour tout autre lieu de travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de supposer qu’il est assujetti au contrôle de l’inspection. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragraphe 270, la commission indique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs principaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées. La commission prie le gouvernement de modifier l’article mentionné pour: i) consacrer dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour l’inspecteur de ne pas aviser de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme prévu aux articles 12, paragraphe 2, et 15 c); ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et autoriser les inspecteurs à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission constate de nouveau avec regret qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été communiqué au BIT, bien que le gouvernement indique qu’il prend actuellement les mesures nécessaires pour constituer, élaborer et publier régulièrement ce rapport. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’élaboration du rapport annuel comportant les données statistiques sur toutes les questions énumérées aux alinéas a) à g) de l’article 21 et de les lui communiquer prochainement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer