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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chad (Ratificación : 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics:
  • -l’article 11, alinéa 3, de la loi, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent); et
  • -les articles 20 et 21 de la loi (aux termes desquels les autorités publiques déterminent discrétionnairement les services minima ainsi que le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien, en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19). A cet égard, la commission prend note des conclusions et de la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3004 (voir 375e rapport) qui insiste sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/007 pour assurer la détermination d’un service minimum conformément aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la commission d’experts. La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à indiquer de manière extrêmement sommaire que des mesures ont été prises pour tenir compte des commentaires de la commission. En l’absence d’information de la part de ce dernier, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136 et 137).
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent, dans un proche avenir, en vue de la modification de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 conformément aux principes rappelés ci-dessus.
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