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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 4 septembre 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 2 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement répète ce qu’il avait indiqué dans son rapport de 2015 sur les mesures prises afin que les consultations tripartites requises par la convention soient efficaces. Les documents utiles sont adressés à toutes les confédérations et fédérations en activité à la date de la consultation, aux représentants des organisations d’employeurs qui composent le Conseil supérieur du travail et aux représentants gouvernementaux intéressés par la question soumise à la consultation. La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision finale, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. De plus, cela suppose que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires pour se faire une opinion. La commission rappelle également que les consultations ne devraient être pratiquées par voie des communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes» par ceux qui participent aux procédures consultatives (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). La commission exprime l’espoir que les circonstances qui, depuis trois ans, entravent le fonctionnement du Conseil supérieur du travail seront résolues rapidement. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises en attendant que le Conseil supérieur du travail reprenne ses activités, afin de garantir que les consultations effectuées seront efficaces.
Article 3, paragraphe 1. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil supérieur du travail. L’ANEP se dit préoccupée par l’absence de volonté du gouvernement de donner effet aux recommandations de la commission. L’ANEP indique que le Conseil supérieur du travail ne se réunit plus depuis plus de trois ans et que le gouvernement ne semble pas avoir pris d’initiatives pour que le conseil reprenne ses activités. Le gouvernement indique que, dans le cadre des efforts déployés pour sortir de l’impasse entraînée par l’absence de désignation des représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail, et pour donner suite aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015 au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’assistance technique du BIT a été acceptée. Cette assistance comprenait une médiation qu’un consultant externe a menée à bien du 1er au 3 février 2016. Tenant compte des recommandations du médiateur, le gouvernement a entamé le dialogue début avril. Faute de mécanisme permettant de déterminer la représentativité syndicale, le gouvernement a demandé aux organisations concernées de former une commission provisoire chargée de réviser les dispositions du règlement du Conseil supérieur du travail relatives à la désignation des membres des organisations de travailleurs. Certaines organisations syndicales ont refusé la solution qui était proposée, et indiqué que ce règlement ne pouvait être l’objet d’une révision qu’au sein du Conseil supérieur du travail. Le gouvernement a informé les organisations d’employeurs représentées au Conseil supérieur du travail du résultat de ses initiatives. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de la décision rendue en 2016 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice au sujet du recours en amparo no 951 2013. Dans cette affaire, la cour a rejeté l’appel en concluant que les actions prises par le ministre pour exhorter les syndicats à présenter une liste unique de représentants au conseil ne violaient pas le droit à la liberté syndicale et que ces actions n’étaient donc pas inconstitutionnelles. La cour a observé que le ministère du Travail était néanmoins tenu par l’obligation légale de mettre en œuvre et de soutenir le partenariat social et la participation tripartite lorsque confronté à des situations qui entravaient le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Se référant à son commentaire au sujet de l’application de la convention no 87, la commission appelle à nouveau le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs à s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social afin d’assurer le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur la présentation à l’Assemblée législative des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. En réponse à la demande d’information de la commission au sujet des consultations tripartites sur la présentation des instruments adoptés par la Conférence, le gouvernement fait état d’une réunion et d’un atelier qui se sont tenus respectivement les 7 juillet et 31 octobre 2016, dans le cadre desquels on a examiné la portée de l’obligation de présentation et la liste des instruments qui n’ont pas encore été présentés à l’Assemblée législative. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu de valider la procédure avec les responsables des institutions compétentes afin d’étudier une réglementation possible de cette procédure; de donner la priorité dès que possible aux instruments qui doivent être présentés, de poursuivre les activités de sensibilisation; et de communiquer au BIT un rapport détaillé sur les progrès accomplis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de donner des informations sur les résultats des consultations tripartites effectuées au sujet des propositions qui seront présentées à l’Assemblée législative en ce qui concerne la présentation des 58 instruments adoptés par la Conférence entre 1976 et 2015.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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