ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Mongolia (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2010
  2. 2009
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 5 b) de la convention. Adaptation aux capacités des travailleurs. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait mention de l’article 9 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, qui porte sur les conditions requises en ce qui concerne les machines et les équipements, et de l’article 12 qui énonce les conditions requises pour les substances chimiques toxiques et dangereuses, les engins explosifs et les substances radioactives et biologiquement actives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail sont adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, dans le cadre d’une politique sur la sécurité et la santé au travail.
Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour améliorer la coopération au niveau de l’entreprise, y compris la résolution de 2012 du ministère du Travail sur l’organisation de comités de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail comptant plus de 20 travailleurs, et sur la nomination de responsables de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» qui figure à l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, laquelle interdit d’imposer ces mesures. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail ne prévoit pas l’imposition de sanctions disciplinaires aux travailleurs, mais que les entreprises peuvent inclure cette question dans leur règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail.
Article 8. Législation donnant effet à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le ministère du Travail, en coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs, se propose de réviser 90 pour cent des normes nationales sur la sécurité et la santé au travail afin de les rendre conformes aux normes internationales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la révision qui a été menée, y compris sur les consultations réalisées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les conclusions de cette révision.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 a), b) et c).
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en vertu duquel les travailleurs ont le droit de suspendre leur travail dans le cas où la réglementation sur la sécurité au travail serait enfreinte, ou dans certaines conditions comportant un danger pour la vie et la santé humaines. Rappelant que l’article 13 dispose qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des termes «certaines conditions» à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer