ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Argentina

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1955)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C081

Other comments on C129

Observación
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations sur les conventions nos 81 et 129 formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 2 septembre 2015, qui réitèrent en partie leurs observations précédentes et portent principalement sur le manque d’uniformité des critères dans le contrôle réalisé par l’inspection, sur l’emploi non déclaré et l’insuffisance de contrôle dans le secteur rural, le taux d’accidents du travail, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
La commission prend également note des observations sur la convention no 129 de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014 et le 2 septembre 2015, concernant l’insuffisance de contrôle dans le secteur agricole et le manque de formation appropriée et spécifique des inspecteurs dans le secteur rural, et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la CGT RA reçues le 2 septembre 2016 relatives au Registre national des travailleurs et employeurs de l’agriculture (RENATEA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations en ce qui concerne le RENATEA.
Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération latino américaine et des Caraïbes des travailleurs de l’Etat (CLATE) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), reçues le 5 juillet 2016.
Article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonctions de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Plan national de régularisation du travail (PNRT) avait été conçu en vue de réintégrer dans le système de sécurité sociale les travailleurs en situation irrégulière, et avait demandé des informations concernant le nombre de visites destinées à lutter contre le travail non déclaré par rapport au nombre de visites destinées à contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (y compris les travailleurs non déclarés). Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions éventuellement imposées, en indiquant les dispositions légales appliquées.
En ce qui concerne le secteur agricole en particulier, la commission avait demandé des informations sur les activités de contrôle (y compris le travail des enfants) conduites par l’inspection dans ce secteur, et des statistiques sur les infractions à la législation du travail, en indiquant les dispositions légales non respectées et les sanctions imposées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS) réalise les deux types d’inspection suivants: i) les inspections réalisées dans le cadre du PNRT (au niveau provincial); et ii) celles réalisées au niveau fédéral, dans le cadre de la loi no 18.695 promulguée le 6 mars 1970, qui réglemente la procédure d’application des sanctions pour infraction aux normes de la législation et de la réglementation du travail, couvrant l’ensemble des aspects soumis à l’inspection de la relation de travail dans le transport de marchandises, de passagers et les ports. Selon le gouvernement, entre 2011 et 2015, les inspections réalisées dans le cadre du PNRT ont représenté, selon l’année, entre 88 et 94 pour cent de toutes les inspections. Les sanctions imposées à la suite de ces inspections sont dues essentiellement à l’absence d’enregistrement du travailleur dans le système unique de sécurité sociale. En matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement indique que la fonction de contrôle des inspecteurs de SST a été renforcée grâce à l’appui de la Surintendance des risques du travail (SRT) dans les Etats provinciaux.
La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les activités réalisées dans le cadre du PNRT semblent ne pas couvrir suffisamment l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement les paragraphes 44 et suivants de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, indiquant que les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession doivent constituer l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection du travail. Les questions couvertes par l’expression «conditions de travail» sont nombreuses et variées, et incluent la durée du travail, les salaires, la sécurité, l’hygiène, l’emploi des enfants et des adolescents, le repos hebdomadaire, le congé et l’emploi des femmes. L’expression «protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» se rapporte à la protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs et couvre notamment le droit d’organisation et de négociation collective, les conditions de la cessation de la relation de travail ou encore la sécurité sociale. Tout en prenant note des efforts déployés en matière de régularisation des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les caractéristiques des actions et des inspections réalisées relativement aux conditions de travail (en particulier en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire, les congés ou l’emploi des femmes), ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées et toute décision judiciaire à cet égard.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail, tant au niveau central qu’au niveau provincial, jouissent d’une situation juridique et de conditions de service leur garantissant la stabilité dans l’emploi et l’indépendance face aux changements de gouvernement et à l’égard de toute influence extérieure indue.
A cet égard, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que tous les contrôleurs et inspecteurs du travail relèvent de l’application de la loi cadre sur la réglementation de l’emploi public national, no 25.164, et ont le statut d’agents de la fonction publique. Cependant, en vertu de l’article 7 de cette loi, le personnel peut être engagé sous le régime de la stabilité, celui des contrats, ou faire partie du personnel du Cabinet des autorités supérieures.
En vertu de l’article 9 de la loi no 25.164, l’engagement du personnel sous le régime de contrats est réalisé exclusivement pour la prestation de services à caractère provisoire ou saisonnier qui ne font pas partie des fonctions relevant du système de carrière ou qui ne peuvent pas être exercés par le personnel permanent. En outre, la proportion du personnel engagé sous ce régime ne saurait être supérieure en aucun cas au pourcentage établi dans la convention collective de travail.
La commission prend note des observations de la CLATE et de l’ATE, indiquant que, en avril 2016, 97 personnes ont été licenciées du secteur de contrôle du ministère du Travail, parmi lesquelles 31 étaient inspecteurs du travail. Selon la liste fournie, dans la plupart des cas, ces personnes avaient été engagées sous le régime des contrats, c’est-à-dire pour une durée déterminée, et les critères invoqués pour le non-renouvellement de leur contrat étaient que les employés ne venaient pas travailler, faisaient très peu d’heures ou encore que certaines tâches se superposaient.
La commission fait référence à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 201 et 202, et rappelle que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel de l’inspection du travail doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. Les inspecteurs ne pourront pas agir, en toute indépendance, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques. La commission prie le gouvernement de préciser de quel régime de relation de travail relèvent les inspecteurs aux niveaux fédéral et provincial (en ventilant le nombre d’inspecteurs relevant du régime de la stabilité et le nombre relevant du régime des contrats) et de transmettre copie de la convention collective de travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que tous les inspecteurs du travail soient fonctionnaires publics et que leur stabilité dans l’emploi soit assurée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit publié et transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations requises sur chacune des questions énoncées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer