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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 31 août 2014 et 31 août 2016, qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations d’arrestation et de harcèlement de syndicalistes. La commission prend également note des observations émanant de plusieurs syndicats égyptiens adressées par la CSI le 1er septembre 2016. La commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations graves contenues dans ces communications. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et l’engagement de ce dernier à s’acquitter de ses obligations en vertu des conventions qu’il a ratifiées. La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté avec intérêt que le projet final de loi sur les syndicats et la protection de la liberté syndicale était en discussion au sein du Conseil des ministres et devait bientôt être finalisé. La commission avait espéré que le projet de loi serait adopté dans un avenir très proche et qu’il garantirait le respect intégral des droits à la liberté syndicale et avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi dès son adoption. La commission note d’après le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi sur la liberté syndicale, élaboré en vue de remplacer l’actuelle loi sur les syndicats no 35 de 1976, a été approuvé par le Conseil des ministres et se trouve actuellement devant la chambre des représentants pour adoption (Majlis Al Nouwab). Selon le gouvernement, le projet de loi prend en compte les commentaires de la commission sur la nécessité d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission note cependant avec préoccupation les observations de la CSI selon lesquelles depuis 2011 aucun résultat tangible n’est ressorti des discussions sur une nouvelle loi sur les syndicats et que les syndicats indépendants attendent toujours une reconnaissance formelle.
En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3025 (375e rapport, paragr. 201 à 210), en vertu desquelles il s’attend à ce que le projet de loi sur les syndicats garantisse une protection législative claire contre la discrimination antisyndicale à tous les dirigeants et membres des nouveaux syndicats indépendants et que le gouvernement fournisse des informations détaillées à cet égard et fournisse copie de la loi à la commission.
Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que, depuis un certain nombre d’années, elle évoque des discordances entre la convention et la loi sur les syndicats no 35 de 1976, modifiée par la loi no 12 de 1995 (ci-après dénommée loi sur les syndicats), à propos des points suivants:
  • -l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale en vertu de la loi sur les syndicats, et en particulier des articles 7, 13, 14, 17 et 52;
  • -le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection au Comité directeur des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de loi sur les syndicats;
  • -le contrôle exercé par la Confédération des syndicats sur la gestion financière des organisations syndicales, en vertu des articles 62 et 65 de la loi sur les syndicats;
  • -l’interdiction de s’affilier à plus d’une organisation de travailleurs (art. 19(f) de la loi sur les syndicats);
  • -la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi sur les syndicats); et
  • -l’obligation d’obtenir l’approbation préalable par la Confédération des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la loi sur les syndicats.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet de loi et veut croire que la loi reconnaîtra pleinement les droits de liberté syndicale prévus par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
S’agissant des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur le Code du travail no 12 de 2003, la commission note que la commission législative établie par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a achevé la rédaction du nouveau Code du travail et que des sessions de dialogue social se tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, pour discuter du projet. Dès que les discussions seront terminées, le projet sera transmis au Majlis Al-Nouwab pour adoption. La commission rappelle à cet égard ses précédents commentaires portant sur le Code du travail:
  • -certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des agences d’Etat n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, notamment les travailleurs des administrations et autorités publiques locales, les travailleurs domestiques et assimilés et les travailleurs qui sont membres de la famille de l’employeur et dépendent de celui-ci) n’ont pas le droit de faire grève;
  • -l’obligation légale (assortie d’une sanction) pour les organisations de travailleurs de préciser à l’avance la durée d’une grève (art. 69(9) et 192 du Code du travail);
  • -le recours à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une des parties (art. 179 et 187 du Code du travail); et
  • -des restrictions excessives au droit de grève (art. 193 et 194 du Code du travail), accompagnées de sanctions (art. 69(9) du Code du travail).
La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement introduise des amendements au Code du travail qui prennent entièrement en compte les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard et de fournir le texte de tout amendement y relatif, adopté ou envisagé.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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