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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bahamas (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1999

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La commission accueille favorablement l’adoption de la loi sur le Conseil national tripartite, 2015, destinée à améliorer le mécanisme de négociation collective et l’efficacité des accords collectifs, ainsi que de la première réunion du Conseil national tripartite au sein duquel le gouvernement et les partenaires sociaux ont débattu de matières relatives au bien-être des travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que la modification la plus récente de la loi sur les relations de travail (IRA) remonte à 2012, et observe avec regret qu’elle ne porte pas sur les questions abordées par la commission dans sa précédente observation.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que l’IRA a pour but d’empêcher le risque d’ingérence et de protéger les travailleurs et les organisations syndicales contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA afin de donner effet à l’article 2 de la convention sans délai supplémentaire, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4. Représentativité. La commission avait par le passé fait des commentaires sur la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation (art. 41 de l’IRA). La commission réitère que dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’IRA de manière à la rendre conforme à la convention.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) bénéficiait des droits de négociation collective prévus au titre de la convention et, si tel était le cas, de fournir copie d’une convention collective qu’elle aurait signée ou d’indiquer toutes discussions ou négociations en cours. La commission note la référence du gouvernement aux règles de 2014 sur les agents de services correctionnels (Code de conduite) qui permet à la BPOA de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe (art. 39 et 40). Notant que ces dispositions ne semblent pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement s’applique aussi aux gardiens de prison et qu’en vertu de la convention la mise en place de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que les gardiens de prison puissent bénéficier pleinement des garanties de la convention et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
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