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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Chile (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C156

Observación
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1998
  6. 1997

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Articles 3, 4 et 8 de la convention. Politique nationale, congés et protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à diverses mesures législatives et pratiques adoptées concernant la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Parmi ces mesures, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 20.545 du 17 octobre 2011 sur le congé prénatal et postnatal, de la loi no 20.535 du 3 octobre 2011 sur les congés payés accordés aux travailleurs ayant à charge un enfant mineur handicapé, ainsi que les mesures permettant aux enfants de mère et de père étudiants de l’enseignement secondaire d’avoir accès aux crèches, afin d’éviter l’abandon scolaire. Jusqu’en mai 2016, 109 crèches ont été créées au sein ou aux environs des établissements scolaires. La commission note que la loi no 20.545 ajoute l’article 197bis au Code du travail, qui prévoit un congé parental postnatal de douze semaines après le congé de maternité subventionné par le fonds unique d’allocations familiales. En application de cette disposition, la travailleuse peut choisir, à la fin du congé de maternité, de réintégrer son travail, à mi-temps, auquel cas le congé parental est étendu à dix-huit semaines. De même, à partir de la septième semaine du congé postnatal, la travailleuse peut choisir, si les deux parents travaillent, de partager avec le père la partie restante du congé. L’employeur qui refuserait ce congé aux travailleurs sera sanctionné. Ont également droit à ce congé les parents adoptifs, ainsi que toute personne ayant obtenu juridiquement la garde d’un mineur. La loi no 20.545 prévoit également la protection contre le licenciement de la femme enceinte jusqu’à un an après la fin du congé de maternité, du père ayant bénéficié d’un congé parental postnatal, tel que prévu à l’article 197bis, ainsi que du travailleur et de la travailleuse ayant adopté un enfant. La commission note également que la loi no 20.535 ajoute l’article 199bis au Code du travail qui permet aux travailleurs de s’absenter de leur travail pendant un nombre d’heures correspondant à dix jours par an afin de s’occuper d’un mineur handicapé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la politique nationale, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur emploi sans discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, secteur et branche d’activité, sur l’application des articles 197bis et 199bis du Code du travail dans la pratique, et en particulier sur le nombre de pères et de mères ayant eu recours au congé parental postnatal.
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