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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Paraguay (Ratificación : 2013)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Définition. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après «la loi no 5407») définit ce terme comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne logée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». La commission note que cette définition semble exclure les personnes qui travaillent de manière sporadique. A cet égard, la commission rappelle que la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs sporadiques que lorsque le travail domestique qu’ils accomplissent ne constitue pas une occupation professionnelle. Ainsi, la commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, d’où il ressort que cette précision a été incluse dans cette disposition pour s’assurer que les journaliers et autres travailleurs précaires dans des situations analogues relèvent de la définition du travailleur domestique (voir rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention.
Article 2. Exclusions. La commission prend note que l’article 4 de la loi no 5407 prévoit l’exclusion de trois catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. En particulier, elle prend note de l’exclusion prévue à l’alinéa c) du même article, qui exclut du champ d’application de la convention les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment elle garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations antérieures avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 3 b) et c) et 4. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 9 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’être protégée en termes de liberté et de sécurité et que l’article 10 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement paraguayen a fait des efforts ces dernières années pour éradiquer la pratique du «criadazgo». En particulier, elle note que l’article 5 de la loi no 5407 établit l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans et que l’article 26 de cette même loi supprime toutes les références au travail domestique figurant dans le Code de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 5407 dans la pratique, en particulier sur les mécanismes de contrôle mis en place pour s’assurer que les mineurs ne sont pas recrutés comme domestiques et sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 153 du Code du travail, qui impose à l’employeur l’obligation de prendre en considération le travailleur domestique, en s’abstenant de le maltraiter verbalement ou physiquement. Cependant, la commission note que cette disposition a été abrogée avec l’adoption de la loi no 5407 et n’a pas été remplacée par une disposition équivalente. La commission note en outre que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le Centre d’assistance aux travailleurs domestiques (CATD) a été agréé, lequel est chargé d’intervenir et d’aider les travailleurs domestiques dans leurs démarches, de recevoir les plaintes et de mener des médiations en cas de conflit avec les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Centre d’assistance aux travailleurs domestiques, en particulier sur les mécanismes de plaintes pour abus, harcèlement et violence, et d’indiquer si les auteurs de tels actes font l’objet de poursuites judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur les activités du centre, en particulier sur le nombre de plaintes reçues, le nombre de médiations menées à bien et le nombre de cas portés devant les autorités judiciaires.
Article 6. Conditions d’emploi équitables. Conditions de travail et de vie décentes respectueuses de la vie privée. Le gouvernement indique que l’article 86 de la Constitution dispose que tous les habitants du Paraguay ont droit à un travail légal, librement choisi et exécuté dans des conditions dignes et justes. Le gouvernement ajoute que l’article 15 de la loi no 5407 prévoit que tout travailleur a droit à une existence digne, à des conditions équitables dans l’exercice de son travail et à une éducation professionnelle et technique pour améliorer ses compétences, avoir davantage de revenus et contribuer efficacement au progrès de la nation. La commission note que les articles 12, 13 et 14 de la loi no 5407 définissent les conditions de travail des employés domestiques, selon qu’ils résident ou non sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrôle qui a été ou sera mis en œuvre par le gouvernement pour s’assurer que les conditions de travail des domestiques logés ou non logés sont conformes à la législation nationale.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi no 5407 abroge l’article 44 a) du Code du travail, aux termes duquel un contrat de travail pouvait être conclu verbalement s’il s’agissait de services domestiques, disposant que le contrat de travail domestique doit être officialisé par écrit et énumérer les éléments qui devraient y être inclus. La commission note que cette disposition prévoit tous les éléments visés à l’article 7, à l’exception des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et des conditions de rapatriement. La commission note cependant que le contrat type transmis par le gouvernement contient tous les éléments prévus à l’article 7, à l’exception des conditions de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Documents de voyage et pièces d’identité. La loi no 5407 dispose en son article 6 que le contrat de travail peut prévoir que le domestique logera ou non au domicile de l’employeur, conformément à ce dont conviennent les parties. La commission note en outre que l’article 14 de la loi no 5407 établit que les travailleurs domestiques qui exercent leur activité et qui logent ou non chez l’employeur ont droit à un repos intermédiaire d’une ou deux heures respectivement, et que l’article 15 de ladite loi octroie au travailleur logeant chez l’employeur un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives. La commission note également que l’article 213 du Code du travail, d’application générale, prévoit que tout travailleur a droit à une période de repos ininterrompue d’au moins dix heures à la fin de sa journée de travail. En ce qui concerne les documents de voyage et les pièces d’identité, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le travailleur domestique est libre de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou adoptées pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement indique que l’article 13 de la loi no 5407 dispose que la journée ordinaire de travail effectif du travailleur non logé chez l’employeur ne peut excéder huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine lorsque le travail se fait de jour et six heures par jour ou quarante-deux heures par semaine lorsque le travail se fait de nuit, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 194 du Code du travail, d’application générale. Par ailleurs, l’article 15 de la loi no 5407 dispose que la période de repos hebdomadaire du personnel non logé ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, et l’article 213 du Code du travail, d’application générale, dispose que chaque travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire. Pour ce qui est des congés annuels, la commission note que la loi no 5407 ne les envisage pas. Néanmoins, l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à une période de congés payés après chaque année de travail continu au service du même employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail, telle que prévue dans la loi no 5407 et dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que la loi no 5407 prévoit en son article 10 que le salaire minimum légal pour le travail domestique ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal pour les activités diverses non spécifiées, ce qui correspond à une augmentation de 20 pour cent par rapport à la disposition précédente. La commission rappelle que, en dépit de cette modification, la législation actuelle n’assure toujours pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, contrairement à ce que prévoit l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 11, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de rémunération entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres professions. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte des décisions judiciaires relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.
Article 12. Paiement en nature. La commission note que l’article 12 de la loi no 5407 prévoit que, sauf preuve du contraire, il est présumé que la rémunération conventionnelle du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture de repas et, pour ceux qui doivent demeurer sur place, la mise à disposition d’une chambre. En ce qui concerne le paiement en nature, la commission note que l’article 231 du Code du travail prévoit que les salaires doivent être payés dans la monnaie qui a cours légal, et interdit le paiement sous forme de bons, billets à ordre, coupons ou autres documents destinés à remplacer la monnaie. La commission note toutefois que le deuxième paragraphe de cet article permet, à titre exceptionnel, un paiement en nature pouvant aller jusqu’à 30 pour cent du salaire, si ces prestations visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. Cette disposition prévoit également que, si la valeur en nature n’est pas déterminée dans le contrat de travail, elle sera fixée par l’autorité compétente. Compte tenu des articles susmentionnés et considérant que, à l’exception des repas et du logement, le paiement en nature n’est pas régi par la loi no 5407, il semble que ce soit l’article 231 du Code du travail qui s’applique en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité de l’article 231 du Code du travail aux travailleurs domestiques. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les cas dans lesquels la présomption établie à l’article 12 de la loi no 5407 peut être révoquée.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que les articles 272 à 282 du Code du travail régissent la sécurité et la santé au travail en général. La commission note toutefois que les dispositions susmentionnées sont de nature générale et que, par conséquent, l’article 13 n’est pas pleinement appliqué puisqu’il dispose que tout Membre doit prendre des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 19 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, encourage les Etats Membres à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant les risques et dangers liés au travail, en établissant un système d’inspection suffisant et approprié, en établissant des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les maladies et les accidents, en dispensant des conseils concernant la sécurité et la santé au travail et en élaborant des programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs domestiques en service, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont été progressivement intégrés dans le système d’assurance sociale et que, suite à l’adoption de la loi no 5407, ils ont été pris en compte dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire. La commission note également que l’article 19 de la loi no 5407 permet, en cas d’emplois multiples, de calculer les contributions au prorata, c’est-à-dire proportionnellement au temps travaillé, tandis que l’article 20 de ladite loi prévoit le mode de financement de l’assurance sociale obligatoire. La commission note toutefois que la couverture sociale reste très faible dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques bénéficiant du régime général de sécurité sociale, ventilées par âge et par sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragée la souscription des travailleurs domestiques au régime de protection sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne l’article 16 du Code du travail, qui impose à l’Etat l’obligation de prendre en charge l’éducation professionnelle et technique des travailleurs, de créer une politique économique adéquate et de fournir des emplois appropriés aux travailleurs sans emploi ou aux travailleurs qui ne sont pas pleinement occupés. La commission note que l’article 25 du Code du travail définit l’intermédiaire comme la personne physique ou morale qui engage ou intervient dans le recrutement des travailleurs appelés à exécuter des tâches pour le compte de l’employeur. Elle note toutefois qu’il n’existe actuellement aucun registre officiel des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 15 de la convention. La commission encourage en outre le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les habitants du pays ont le droit de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires compétentes. A cet égard, le gouvernement souligne que l’article 16 de la Constitution dispose que le droit à la défense des personnes et de leurs droits est inviolable et que toute personne a le droit d’être jugée par des tribunaux et des juges. En outre, il mentionne l’article 47 de la Constitution, qui prévoit des garanties d’égalité d’accès à la justice, et le Code de procédure du travail, qui prévoit que les travailleurs dans le pays ont accès aux tribunaux ordinaires. La commission note que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le CATD, qui fait office de plate-forme pour le règlement alternatif des conflits, a été habilité à répondre aux préoccupations des travailleurs, à recevoir des plaintes et à conduire des médiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de programmes éducatifs destinés aux travailleurs domestiques afin que ces derniers connaissent leurs droits au travail, soient en mesure de prendre une décision en connaissance de cause et soient informés des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe des conseils juridiques gratuits pour les travailleurs domestiques qui souhaitent intenter une action en justice.
Article 17. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 408 du Code du travail, le respect et l’application de la législation du travail seront contrôlés par l’autorité administrative compétente, grâce à un service d’inspection et de surveillance efficace. La commission note que, conformément à l’article 16 de la loi no 5115/13, c’est la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail qui est chargée de veiller au respect de la législation du travail et de la sécurité sociale sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement ajoute que l’inspection et la vérification dans le secteur du travail domestique se font sur ordre judiciaire. Par conséquent, étant donné que la Constitution garantit l’inviolabilité des domiciles privés, il est nécessaire d’obtenir un ordre d’inspection émanant d’un juge compétent. La commission note que les articles 385 à 390 du Code du travail prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les règles établies par le Code du travail, notamment en ce qui concerne les périodes de repos légal obligatoire, les congés de maternité, les pauses pour allaitement et le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour établir des mécanismes de plainte et de contrôle afin de garantir le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, en particulier les mesures relatives à l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer le contrôle par l’inspection du travail et d’infliger des sanctions administratives et pénales dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 5704, sur le nombre et le type d’infractions relevées, et les sanctions administratives ou pénales infligées.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note des décisions judiciaires rendues par le gouvernement dans plusieurs affaires concernant le non-paiement d’un salaire et le licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir copie des décisions judiciaires concernant l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les observations des partenaires sociaux ou les discussions tenues avec eux au sujet de l’application de la convention.
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