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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) - México (Ratificación : 1956)

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Solicitud directa
  1. 2017

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer à plusieurs reprises qu’en définissant la période de travail de nuit comme étant la période comprise entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire une période de dix heures consécutives, l’article 60 de la loi fédérale sur le travail ne donnait pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel définit la «nuit» comme une période d’au moins douze heures consécutives.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 123 de la Constitution a été modifié en juin 2014 pour relever l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si la législation ne définit pas le terme «nuit» comme une période consécutive d’au moins douze heures, le travail nocturne des mineurs de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles en vertu de l’article 175(2) de la loi fédérale sur le travail, et l’article 995 prévoit des sanctions aggravées pour non-respect de toute disposition relative à la protection des mineurs. Le gouvernement rappelle que le travail nocturne est défini à l’article 60 de la loi fédérale sur le travail comme la période comprise entre 20 heures et 6 heures. Il indique également que l’article 61 de la loi fédérale sur le travail établit que la journée de travail ne peut excéder huit heures et que, si le travail est effectué de nuit, il ne peut excéder sept heures. En ce qui concerne les jeunes de moins de 16 ans, l’article 177 prévoit que la journée de travail ne peut excéder six heures. Enfin, le gouvernement précise que, en vertu de l’article 178, les heures supplémentaires sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt qu’une lecture conjointe des articles 60, 61, 175(2), 177 et 178 de la loi fédérale sur le travail a pour finalité d’interdire le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les entreprises industrielles pour au moins douze heures consécutives, dans un intervalle compris entre 20 heures et 6 heures.
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