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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses précédents commentaires à propos de l’absence de législation mettant en œuvre la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux normes pour les passations de marchés de travaux (AWS, 1996) et aux normes pour l’exécution administrative de travaux (UWS, 1996). Le gouvernement rapporte que, en juillet 2017, faisant référence aux commentaires de la commission, le ministre du Travail a recommandé au Vice président du Suriname et au ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications d’inclure un article dans les UWS et/ou les AWS, précisant que la législation nationale du travail s’appliquera à tous les contrats passés par une autorité publique et exigeant l’inclusion dans tous les contrats publics d’une clause relative à l’applicabilité de la législation nationale du travail lors de l’exécution de tels contrats. En outre, à propos du programme de gestion des finances publiques, financé par la Banque interaméricaine de développement, la commission note que le gouvernement déclare qu’aucune proposition législative n’a encore été soumise à l’Assemblée nationale en vue d’harmoniser et de renforcer en droit les principes et les réglementations essentielles mis au point dans le cadre du programme. La commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif principal de la convention qui est de veiller à l’insertion de clauses de travail au contenu très spécifique dans des contrats passés par une autorité publique. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45, la commission a noté que «l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Aussi la commission estime t-elle que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention.» Grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans des contrats publics, les travailleurs employés dans le cadre de ce type de contrat bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés par voie de conventions collectives ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné, à l’endroit où le travail en question est exécuté (voir étude d’ensemble, 2008, paragr. 40). L’idée qui sous-tend la convention est que les autorités publiques qui passent un marché pour l’exécution de travaux publics ou pour la fourniture de biens et de services devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées, car les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués au soumissionnaire qui présente l’offre la plus basse, et les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail (voir étude d’ensemble, 2008, paragr. 2). En outre, au paragraphe 308 de l’étude d’ensemble de 2008, la commission note que, devant l’impact accru de la mondialisation sur un nombre croissant d’Etats Membres et le renforcement des pressions concurrentielles qui l’accompagne, les objectifs de la convention ont encore plus d’intérêt aujourd’hui qu’il y a soixante ans et contribuent à répondre à l’appel de l’OIT en faveur d’une mondialisation juste. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
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