ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Costa Rica (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a précédemment noté que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, notamment dans le secteur du tourisme, demeuraient un problème grave dans le pays et que la pratique consistant à acheter des services sexuels fournis par des enfants était une pratique qui demeurait admise par la société. La commission a noté que, selon les observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la loi no 9095 de lutte contre la traite des personnes de 2013, qui établit la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT), n’était pas appliquée et que, par conséquent, les enfants victimes de traite continuaient d’être en danger. Le gouvernement s’est référé à la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes, élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC, qui vise à lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale sexuelle en tant que l’une des pires formes de travail des enfants, sous la responsabilité de la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et de la Direction nationale des migrations et des étrangers (DNME). La commission a pris bonne note de la loi no 9095 dont l’article 2 g) dispose expressément que priorité est donnée aux jeunes victimes de traite, et dont l’article 37 1) dit que les enfants victimes de traite ont le droit, outre les droits prévus pour toutes les victimes d’actes criminels, d’être réinsérés soit dans leur famille, soit dans leur communauté, conformément à leur intérêt supérieur. La commission a aussi noté que l’article 42 de cette loi contient des dispositions spécifiques pour les jeunes, notamment les alinéas g) et h) qui prévoient des procédures judiciaires et des enquêtes spécifiques, et que les articles 74 et 75 portent révision du Code pénal et alourdissent les sanctions pour traite de jeunes.
La commission note que, selon la CCTD, malgré les progrès en matière de protection des enfants et des adolescents, les efforts entrepris par le gouvernement sont insuffisants, compte tenu du faible nombre de condamnations des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, notamment en ce qui concerne la population migrante.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare que les pouvoirs judiciaires ont reçu 95 dénonciations pour traite de personnes en 2016, dont 10 ont abouti à une condamnation pénale en application de l’article 172 du Code pénal qui interdit la traite des personnes, sans préciser le nombre de cas concernant des victimes âgées de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que beaucoup de cas détectés donnent lieu à d’autres types de condamnations connexes, tels que proxénétisme aggravé ou relation sexuelle rémunérée avec mineur. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2017, le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le risque accru de trafic sexuel, notamment pour les enfants et les filles migrantes dans les zones côtières du Pacifique (CEDAW/C/CRI/CO/7, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent de tels actes criminels et pour veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifiquement mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations, et des sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que le programme Avancemos («En avant») est un programme de transferts monétaires conditionnels qui, en partie, est lié à l’accès à l’éducation et à l’universalisation de l’enseignement secondaire et que, en 2013, ce programme avait bénéficié à 133 212 adolescents âgés de 12 à 17 ans et avait permis de soustraire 95 jeunes âgés de 12 à 14 ans des pires formes de travail des enfants. Elle a toutefois noté les observations de la CTRN qui, mettant l’accent sur le faible taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire plus prononcé en zone rurale, a affirmé que ni le programme Avancemos ni le Fonds national de bourses d’études (FONABE) n’avaient permis d’accroître effectivement la fréquentation scolaire. Enfin, la commission a noté que la feuille de route vise notamment à: i) faire passer le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent de 113 523 en 2002 à 27 811 en 2015, puis à zéro en 2020; et ii) faire passer le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire de 85 pour cent en 2008 à 95 pour cent en 2015, puis à 100 pour cent en 2020. Le gouvernement a souligné que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants avait diminué (de 49 229 en 2002 à 16 160 en 2011).
La commission note que, selon les observations de la CCTD, la désertion scolaire de l’école obligatoire de base dans les zones rurales continue d’être une réalité. La CCTD indique également que le programme Avancemos et le FONABE n’envisagent pas de stratégies qui tendent à résoudre le problème du travail des enfants de manière définitive.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Institut mixte d’aide sociale (IMAS), des transferts d’argent sont accordés à des jeunes de moins de 18 ans en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté à condition qu’ils se maintiennent dans le système éducatif. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le programme Yo me apunto («Je m’inscris») a été lancé par le ministère de l’Education publique (MEP) pour lutter contre la désertion scolaire et est basé sur la promotion du maintien dans le système scolaire, la réintégration et la réussite scolaire. L’objectif du plan étant d’avoir un instrument pour mettre en œuvre la feuille de route pour faire du Costa Rica un pays libre du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen des programmes Avancemos et Yo me apunto et pour accroître les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre des programmes Avancemos, Yo me apunto et du FONABE, y compris en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilé par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer