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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Solicitud directa
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Article 4 de la convention. Législation nationale assurant l’application de la convention. Se référant à sa précédente demande concernant les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui garantit l’application de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation qui donne effet aux articles 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention, en particulier par la norme d’Etat sur les exigences générales en matière de sécurité sur les lieux de travail (GOST 12.2.061-81), la norme d’Etat sur la réglementation sanitaire relative au microclimat sur les lieux de production (GOST 4088-86), la norme d’Etat sur le système de normes de sécurité au travail (GOST 12.4.911-89) et le règlement sur la construction (2.09.04-87).
Articles 8 et 12. Ventilation des locaux et mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux exigences du règlement sur les bâtiments et installations publiques (GOST 2.08.02-89). L’article 3.1 du règlement impose dans les bâtiments publics des systèmes de chauffage, de ventilation, d’air conditionné et de ventilation antifumée d’urgence, et l’article 3.51 la mise à disposition d’eau potable et d’eau chaude dans ces mêmes bâtiments. La commission note que la règle GOST 2.08.02-89 s’applique aux bâtiments et installations publics et que, en vertu de son annexe I, elle s’applique aux bâtiments et locaux des établissements d’enseignement, aux bâtiments des services de santé et des services sociaux, aux bâtiments des services publics, ainsi qu’aux installations culturelles et de loisirs. La commission rappelle que, aux termes de son article 1, la convention s’applique aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, et à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation ou les règlements nationaux garantissent que tous les locaux utilisés par les travailleurs disposent d’une ventilation suffisante et appropriée, comme le requiert l’article 8 de la convention, et que de l’eau potable ou une autre boisson saine soit mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs, comme le requiert l’article 12 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Inspection et autres moyens d’assurer l’application effective de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la coopération entre les différentes agences et institutions chargées de missions d’inspection. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires conjoints au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
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