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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la fixation du salaire minimum est le fruit de consultations tripartites menées par secteur et par branche d’activité. Elle rappelle que la fixation des salaires minima peut fortement contribuer à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et tient à souligner qu’il importe de garantir que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour déterminer les taux de salaire est exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, lors de la fixation des salaires minima pour les différents secteurs, les taux sont déterminés sur la base d’objectifs clairs, sans distorsion sexiste, et que les professions dans lesquelles les femmes sont les plus nombreuses ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes sont les plus nombreux.
La commission rappelle que certaines causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération ont été relevées dans la ségrégation professionnelle horizontale et verticale que subissent les femmes qui occupent des emplois ou des professions peu rémunérés, ainsi que des postes de niveau inférieur. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information supplémentaire à cet égard. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’égalité de genre et sa stratégie d’application, adoptée en 2006, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation dans des domaines traditionnellement masculins, sur ses incidences sur la promotion de l’application du principe de la convention et sur la réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes, ainsi que sur l’application et les effets de toutes autres mesures pertinentes, dont celles prises dans le cadre de la stratégie relative à l’emploi et à la formation professionnelle pour combattre la ségrégation professionnelle;
  • ii) recueillir et communiquer des informations statistiques sur le niveau des gains des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, ainsi que les différentes professions qu’ils exercent et les différents postes qu’ils occupent dans les secteurs privé et public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 251 de la loi no 23/2007 sur le travail et prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents cas énoncés dans cet article qui prévoit l’évaluation professionnelle des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 251 se réfère à l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, notamment à des fins de classification des salaires. Elle tient à souligner que la mention de l’évaluation objective des emplois, à l’article 3 de la convention, est différente de la notion de l’évaluation des résultats de l’employé. En effet, l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la «valeur» relative des emplois exercés, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les travailleurs qui ont des emplois différents mais de «valeur» égale reçoivent une rémunération égale. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer comment l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, dans la pratique, contribue à la classification des salaires, comme prévu à l’article 251 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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