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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Iraq (Ratificación : 1985)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment pris note de l’adoption en 2015 de la loi du travail. L’article 3 de cette loi prévoit que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs en Iraq. En vertu de l’article 7 de ladite loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Iraq est de 15 ans. La commission a également noté qu’un comité relevant de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour enquêter sur les enfants et les jeunes travaillant dans l’économie informelle. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par ce comité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité relevant de l’Autorité chargée de la protection de l’enfance collabore avec le Département de l’inspection du travail pour surveiller le travail des enfants de moins de 15 ans et veiller à ce que les employeurs appliquent la législation du travail. Le gouvernement indique que des mesures immédiates et préventives ont été prises, notamment la conduite d’une campagne de sensibilisation multimédia en collaboration avec l’UNICEF, notamment la publication d’annonces publicitaires à Bagdad et dans d’autres gouvernorats et la distribution de brochures d’information sur les pires formes du travail des enfants. La commission prend également note des informations statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquant que, pour la période allant du 2 février au 30 juin 2017, l’inspection du travail a inspecté 172 sites à Bagdad et 161 sites dans d’autres gouvernorats. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour enquêter sur et contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle en indiquant le nombre et la nature des violations constatées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment fait observer que, aux termes des dispositions de la loi no 118 de 1976, l’enseignement obligatoire, qui s’étend sur une période de six ans et commence à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 13 ans. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’enseignement obligatoire instaure l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants ayant 6 ans révolus et que cet instrument met les parents dans l’obligation de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de la scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle le ministère de l’Education examine actuellement la possibilité de porter l’âge d’achèvement de la scolarité à 15 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, un comité a été mis en place sur le terrain pour assurer l’assiduité scolaire de tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. Ce comité se compose de plusieurs départements, dont l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, la Division pour lutter contre le travail des enfants et le Département de protection sociale. Selon le gouvernement, les demandes d’aide financière présentées par les familles dans le besoin doivent être approuvées par le comité sur le terrain qui surveille l’assiduité scolaire des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission prend note de l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, concernant le projet de loi sur l’enseignement obligatoire qui devrait porter l’âge d’achèvement de la scolarité à 15 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.
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