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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. La commission avait précédemment constaté que la loi sur le travail ne prévoit expressément aucune protection à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation ou leur administration, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre les actes d’ingérence. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce propos, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions prévoyant une protection complète et adéquate des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, établissant des procédures rapides et impartiales ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective, conformément à la convention.
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