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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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Article 11 de la convention. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’inspection du travail fait état de l’achat en 2015 de 572 véhicules et 500 moyens de communication.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que le nombre de cas de maladie professionnelle indiqué dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail est très faible (quatre cas seulement pour 20,2 millions de travailleurs). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladie professionnelle, ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et sur tout effort déployé pour recueillir des informations auprès des pays qui fournissent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission rappelle les conclusions de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 100e session (juin 2011) au sujet de l’application par l’Arabie saoudite de cette convention, dans lesquelles la Commission de l’application des normes a souligné la nécessité d’améliorer la disponibilité d’informations statistiques pour évaluer le degré de conformité avec la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué régulièrement ces dernières années les rapports annuels de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail contient des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, le nombre de visites de l’inspection du travail qui ont été effectuées et d’infractions constatées, ainsi que des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Néanmoins, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les sanctions imposées dans la pratique (comme l’exige l’article 21 e) de la convention). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la publication et à la communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail, et le prie de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur les sanctions réellement appliquées, dans le cadre des informations requises au titre de l’article 21 a) à g) de la convention.
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