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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

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La commission prend dûment note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2017 et que l’Internationale de l’éducation (IE) a formulées en 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 16(e) et (j) de la loi sur l’éducation, 1971 (7e amendement), autorise les enseignants des écoles publiques et privées à créer des syndicats et à négocier collectivement, et prévoit des mécanismes de résolution des conflits; et ii) la nouvelle loi sur le travail, 2017, couvre à la fois le secteur formel et le secteur informel.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission note que le gouvernement indique que si un travailleur subit la discrimination alors qu’il mène des activités syndicales légitimes, notamment une discrimination fondée sur l’idéologie, la religion, le genre ou d’autres motifs, les articles 9 et 162 de la loi sur le travail, 2017, prévoient qu’il peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes. En outre, en vertu de l’article 165 de la loi sur le travail, il peut faire appel de la décision. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination, telle que prévue à l’article 6 de la loi sur le travail et à l’article 24 de la Constitution de 2015, ne s’applique pas explicitement à la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) une interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, pris au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence antisyndicale, ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types de sanction infligée et aux compensations accordées. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions légales de l’article 14 de la loi sur le travail préservent les intérêts des employeurs et des travailleurs, et veillent à la protection contre toute ingérence entre eux. La commission note également que le gouvernement signale que, au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ou n’a été porté à sa connaissance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce propos, et en mettant particulièrement l’accent sur les sanctions imposées dans les cas d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail par rapport à la convention, la commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective et que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission souhaite rappeler que: i) la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention; et ii) lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position de l’organisation syndicale, mais porte également atteinte aux droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement. Enfin, la commission note que le gouvernement fournit des données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pour la période allant de 2014 à 2017, y compris le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail de façon à respecter le principe de l’autonomie des parties et à rendre possible la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que les modifications nécessaires pour rendre l’article 123 de la loi sur le travail entièrement conforme aux dispositions de la convention seront adoptées dans les plus brefs délais.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que: i) dans le service public, dans le cas de conflits impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; ou iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, en accord avec la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (prévu à l’article 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (prévu à l’article 120 de la loi sur le travail), et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour veiller à l’entière indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission réitère ses précédentes demandes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur tous les points soulevés dans les présents commentaires.
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