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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uganda (Ratificación : 1990)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission rappelle les déclarations faites par le gouvernement, dans son précédent rapport en 2013, selon lesquelles le projet de règlement sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, devait se poursuivre dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST) et que le gouvernement a exprimé le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation. En outre, la commission espère que le Bureau fournira une assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l’application effective de la convention, notamment par l’interdiction de l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante dans les nouvelles constructions, mais que les restrictions budgétaires et techniques sont des obstacles à l’enlèvement et l’élimination des matériaux en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la convention et sur les mesures envisagées ou prises pour éliminer ces obstacles et veiller à l’application effective de la convention.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient à nouveau aucune information en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc conduite à répéter à nouveau sa demande au gouvernement de fournir les informations sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
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