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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gambia (Ratificación : 2000)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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