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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Ucrania (Ratificación : 2011)

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Article 5, paragraphe 1, et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, mesures correctives et application de la loi. La commission note que le Service national du travail (SLS) a été créé en 2014 et a assumé les fonctions de l’ancien Service national de contrôle des mines. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, formulés cette année, concernant plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, au cours des débats au sein de la Commission de l’application des normes concernant l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine en 2017 et 2018, certains orateurs avaient indiqué que le moratoire sur l’inspection du travail avait particulièrement touché les travailleurs du secteur minier et que, bien que le nombre des inspections dans les mines ait augmenté après un grave incident minier en mars 2017 en Ukraine occidentale (huit mineurs sont morts et plus de 20 ont été grièvement blessés), aucune information n’était disponible sur les mesures prises suite aux nombreuses violations des normes de sécurité et de santé qui avaient eu lieu dans les mines. La commission prend note également des informations datant de 2016 jointes aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2018 au sujet de l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquelles, en 2016, le nombre de blessures dans les mines de charbon avait augmenté de 40 pour cent et le taux de blessures mortelles de 2,5 pour cent. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement au BIT, qu’en 2017 l’exploitation minière a compté pour 18,9 pour cent des accidents du travail dans le pays, faisant 936 blessés et 33 morts. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les mines, le nombre de cas de non-respect détectés et les problèmes auxquels ils se rapportent, ainsi que les mesures correctives ordonnées et les sanctions imposées.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), et articles 7 et 10 d). Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en 2012, 3 654 travailleurs avaient été blessés dans des accidents miniers ayant fait 125 morts et que 78,5 pour cent de ces accidents étaient dus à des facteurs organisationnels, 11,7 pour cent à des raisons techniques et 9,8 pour cent à des raisons psychologiques ou autres. La commission prend note qu’il ressort des statistiques sur les accidents miniers fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande qu’en 2014 il y a eu 2 034 accidents du travail et 99 décès dans les mines de charbon et 220 accidents du travail et 12 décès dans les mines métallifères et non métallifères. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur la procédure d’enquête sur les accidents et sur la procédure d’enquête et de notification des accidents, des maladies professionnelles et des incidents industriels sur le lieu de travail, approuvées en 2011 par décision no 1232 du Conseil des ministres, qui prévoit l’obligation pour les employeurs d’enquêter sur les accidents, d’analyser leurs causes et de prendre des mesures pour prévenir de futurs accidents. Le gouvernement indique également que le SLS mène une enquête spéciale en cas d’accident mortel ou grave, d’accident collectif (accident impliquant deux personnes ou plus simultanément), de disparition d’un travailleur dans l’exercice de ses fonctions ou de décès d’un travailleur sur son lieu de travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes des accidents et sur les résultats de ces mesures. Ces informations n’ayant pas été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur les résultats des procédures d’enquête sur les accidents mortels, les accidents graves, les cas de manifestation d’un danger et les catastrophes; ii) des informations relatives aux divers facteurs (organisationnels, techniques et psychologiques) identifiés comme les causes de ces accidents; et iii) des informations sur les mesures prises pour remédier à ces causes et les résultats obtenus grâce à ces mesures, ainsi que sur les mesures correctives de sécurité et santé prises ou envisagées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence des accidents du travail, y compris les accidents mortels, ainsi que sur les maladies professionnelles et les cas de manifestation d’un danger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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