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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et la Confédération syndicale «Nezavisnost», reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 à 5 et 10 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Coordination des politiques générales et de la politique de promotion de l’octroi de congés éducation payés. La commission prend note de la «loi sur l’éducation duelle» communiquée par le gouvernement, instrument dont l’objet se situe cependant hors du champ visé par la convention. Elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 49 de la loi sur le travail, qui prévoit que l’employeur est tenu d’accorder un congé-éducation payé et que les frais afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel doivent être couverts par des caisses et autres ressources propres aux employeurs. Le gouvernement réitère de même que la loi sur le travail fournit aux employeurs certaines orientations sur la régulation de l’octroi du congé-éducation payé par le biais d’instruments de caractère général (conventions collectives ou règlements du personnel) ou par celui des contrats de travail. La commission note que la CATUS fait observer que la question de l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins de la formation aux activités syndicales n’est pas abordée dans le rapport du gouvernement et qu’elle n’est pas envisagée non plus dans la législation ni dans la pratique. La commission rappelle à cet égard les observations formulées par «Nezavisnost» dans un commentaire reçu en octobre 2013, dans lequel cette confédération soulignait que, alors que l’article 2 de la convention prévoit l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; et c) d’éducation syndicale, certains employeurs (du secteur privé, notamment) n’autorisent pas les travailleurs syndiqués à prendre un congé-éducation payé pour participer aux programmes éducatifs dispensés par les syndicats. La CATUS déclare que certaines conventions collectives de branche ou d’entreprise comportent des dispositions ouvrant droit au congé-éducation payé pour les militants syndicaux, mais que, dans la plupart des conventions collectives, ce droit n’est prévu que pour l’exercice d’activités syndicales. La CATUS indique que le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale devrait être établi et détaillé séparément, en particulier du fait que l’article 39 de la loi de la République de Serbie sur le cadre national des qualifications reconnaît les syndicats en tant qu’organismes éducatifs parmi les autres acteurs publics reconnus du domaine de l’éducation des adultes. La CATUS souligne que cette reconnaissance officielle est importante, puisqu’elle établit que l’éducation syndicale n’est pas un privilège mais un droit du travailleur et que cette éducation est importante pour les petites et moyennes entreprises, de même que pour le renforcement du dialogue social, la qualité des négociations et l’instauration d’un esprit de tolérance propice à la recherche d’accords. La CATUS ajoute que, s’il a été conclu dans le secteur public des conventions collectives qui couvrent le congé payé, y compris le congé-éducation payé, il n’existe pas hors de ce secteur de conventions collectives comportant des clauses similaires, ce qui crée sur ce plan une discrimination à l’égard des travailleurs n’appartenant pas au secteur public. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer une politique d’octroi aux travailleurs de congés éducation payés aux diverses fins visées à l’article 2 a) à c) de la convention, en particulier aux fins de l’éducation syndicale (article 2 b)). Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont cette politique contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention et, enfin, de donner des informations sur la coordination de la politique nationale d’octroi de congés-éducation payés avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
Article 6. Association à ladite politique des autorités publiques, des institutions ou organismes qui dispensent l’éducation ou la formation et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prévues pour des catégories particulières de travailleurs (tels que ceux des petites entreprises, les travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou pour les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (comme les petites entreprises ou les entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à appliquer les arrangements généraux.
Article 11. Assimilation du congé-éducation à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la période de congé-éducation payé soit assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits à des prestations sociales et des autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement inclut un extrait de la convention collective du Service national de l’emploi (SNE) entrée en vigueur le 18 février 2017, instrument qui stipule le droit des salariés du SNE à un congé-éducation payé lorsqu’ils se présentent à certains examens. Cette convention collective précise à cet égard la durée du congé, la somme payable et les conditions d’admission devant être satisfaites par les salariés qui en font la demande. La commission note que, pour la période de janvier à juin 2018, 39 salariés du SNE ont sollicité l’octroi d’un congé-éducation. Pour sa part, «Nezavisnost» réitère sa précédente observation, aux termes de laquelle les employeurs sont libres de publier ou non des statistiques sur ceux de leurs salariés qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé et que des statistiques de cette nature ne sont pas disponibles au niveau le plus élevé (c’est-à-dire au niveau local ou au niveau national). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer tous extraits pertinents de conventions collectives, rapports, études ou enquêtes illustrant l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes statistiques disponibles ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés (Point V du formulaire de rapport).
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