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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Hungría (Ratificación : 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment que l’article 192(1) et (2), du Code pénal de 2012, tel que révisé, incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de ces actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes de la traite ont moins de 18 ans. La commission avait noté également qu’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains avait été adoptée pour la période 2013-2016. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que l’amendement de 2016 au Code pénal a introduit de nouvelles dispositions autorisant la confiscation des biens acquis par l’auteur de traite des personnes (art. 192, paragraphes 1 à 7) ou de travail forcé (art. 193). De même, l’amendement de 2017 au Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur en 2018, dispose que les victimes de traite et de travail forcé bénéficient d’une protection prioritaire. Le gouvernement indique aussi que, d’après les données du ministère de l’Intérieur, 19 poursuites ont été intentées dans le pays pour suspicion de traite entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2018. Ni les entités territoriales ni l’Unité de préparation aux urgences n’ont signalé à l’état-major de la police nationale des difficultés pratiques dans les enquêtes sur ces infractions pénales.
En ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), le gouvernement indique que la stratégie prévoit 47 mesures, notamment les suivantes: i) identification effective des victimes de traite; ii) renforcement de la coopération avec les parties intéressées; et iii) protection des droits des victimes en assurant leur retour en toute sécurité et le recensement au niveau gouvernemental des possibilités de réintégration, y compris l’élaboration de mesures de soutien. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas eu d’études officielles d’impact, ou d’évaluation de l’impact, en ce qui concerne la mise en œuvre et les résultats de la stratégie. Néanmoins, le ministère de l’Intérieur a commencé à préparer la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. De plus, le gouvernement indique qu’il a participé au projet de l’Union européenne EMPACT (Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles), coordonné par Europol, qui vise à accroître le nombre d’enquêtes communes et d’équipes d’enquêtes communes. Depuis 2009, 21 équipes d’enquêtes communes ont été établies, dont neuf en ce qui concerne l’infraction pénale que constitue la traite des personnes. En juillet 2018, sept de ces équipes d’enquêtes communes étaient actives, parmi lesquelles trois dans le domaine de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des victimes qui ont été identifiées, protégées et réintégrées à la suite de l’application de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), et d’indiquer également si la nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée. Prière de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les poursuites qui ont été intentées, et sur les condamnations et les peines imposées.
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