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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2010)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Arrangements aux fins de la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de décrire tout arrangement pris en application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’avec l’appui du BIT la commission tripartite a organisé une formation pour le développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites, notamment l’Assemblée nationale, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l’Education et des Sports, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la nature des arrangements pris pour la formation en vue du développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, et sur la mesure dans laquelle ces acteurs participent aux procédures de consultations tripartites prévues par la convention, en particulier aux consultations tripartites au sein de la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC).
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il promeut les consultations tripartites sur la protection et les prestations des employeurs et des travailleurs, qui se fondent sur l’amendement de 2013 à la loi du travail et sur d’autres documents pertinents. Il ajoute que des réunions tripartites sont régulièrement organisées pour examiner l’application de la loi du travail et que le projet de décret sur l’organisation de la Commission nationale du travail est en cours d’examen. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu spécifique et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, à savoir: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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