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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Honduras (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1999
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des clarifications sur le caractère obligatoire ou non du travail pénitentiaire. En effet, si le caractère volontaire du travail pénitentiaire ressortait de la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application (art. 75 à 82 du décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et Chapitre XI de l’accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015) tel n’était pas le cas du Code pénal qui prévoyait que les personnes condamnées à une peine de réclusion ou à une peine de prison avaient l’obligation de travailler (art. 39 et 47).
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 75 de la loi sur le système pénitentiaire selon lequel le travail est un droit et un devoir de la personne et qu’il ne doit être ni dénigrant ni forcé. Le gouvernement précise que le travail est une obligation quand il fait partie des processus de réhabilitation et de rééducation destinés à préparer la réintégration sociale de la personne, en évitant l’oisiveté et en mettant à profit le temps de l’incarcération pour la formation ou l’apprentissage.
La commission observe par ailleurs que, dans ses observations, le COHEP indique que lorsque la loi sur le système pénitentiaire dispose que le travail des prisonniers condamnés constitue un devoir, ces derniers sont dans l’obligation de l’accomplir, et ce même s’ils n’en expriment pas la volonté puisque le travail constitue un élément fondamental du traitement et de la réhabilitation. Le COHEP se réfère également à l’adoption de la loi du travail pour les personnes privées de liberté et du séjour des détenus hautement dangereux et agressifs, en précisant que cette loi oblige les personnes privées de liberté à travailler au moins cinq heures par jour à des activités productives.
La commission note que ladite loi (adoptée à travers le décret no 101-2015 du 7 décembre 2015) prévoit que toutes les personnes privées de liberté doivent travailler, compte tenu de leurs aptitudes physiques et mentales (art. 6, al. 2). Le travail ne doit pas être afflictif mais avoir pour objectif la réhabilitation et/ou la formation. En cas de non-respect des dispositions de la loi, la responsabilité disciplinaire et administrative des détenus est engagée (art. 8). En outre, la loi modifie certaines dispositions de la loi du système pénitentiaire national de 2012, dont l’article 75, alinéa 2, qui prévoyait que le travail ne devait pas revêtir un caractère dénigrant ni forcé. Désormais, l’article 75, alinéa 2, dispose uniquement que le travail ne doit pas revêtir un caractère dénigrant. A cet égard, la commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que la loi de 2015 ne s’applique pas actuellement dans la mesure où son règlement d’application n’a pas encore été adopté. Le gouvernement réitère que le travail doit être réalisé par les personnes condamnées dans le but de se former et d’acquérir des habitudes de travail afin de pouvoir se réinsérer et utiliser les connaissances acquises.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Tout en observant que le travail des personnes privées de liberté s’inscrit dans le cadre d’un processus de réhabilitation et de réinsertion des détenus, la commission constate que les dispositions de la loi du travail des personnes privées de liberté de 2015 soumettent ces personnes à l’obligation de travailler. La commission rappelle à cet égard que le travail pénitentiaire obligatoire peut, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l’application de la convention. Ainsi, lorsqu’une personne privée de liberté est astreinte au travail pénitentiaire après avoir été condamnée parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, l’imposition d’un tel travail est contraire à la convention.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées suite à l’expression d’opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal qui prévoyaient des peines de prison pour les personnes coupables des délits de calomnie, injure, diffamation et propagation de fausses nouvelles (art. 155, 157, 160, 161, et 415.1)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice qui permettrait d’en illustrer la portée. Le gouvernement indique que, pour ces délits, les procédures judiciaires sont initiées sur la base d’une plainte de la partie lésée et que les procédures engagées l’ont été dans le cadre d’allégations visant le contrôle des hauts fonctionnaires publics ou des actes de corruption.
La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission salue le fait que le Code pénal ne prévoit plus, dans la partie consacrée aux délits contre l’honneur (livre II, titre VII, chapitre III), le délit de diffamation. Par ailleurs, les peines prévues pour le délit d’injure se limitent à des sanctions d’amende (art. 229). Les délits de «calomnie» et «propagation de fausses nouvelles» continuent d’être passibles de peines de prison (respectivement, article 230 lu conjointement avec l’article 232 et l’article 573, paragraphe 2).
La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne, dans son rapport publié en janvier 2019, exprime sa préoccupation face au recours aux dispositions du Code pénal en vigueur concernant l’injure, la calomnie et la diffamation à l’encontre de journalistes et défenseurs des droits de l’homme et craint que cette situation persiste sous le nouveau Code pénal. Le Rapporteur spécial indique que, dans le cadre de leur travail, les défenseurs des droits et les journalistes font face à des accusations pénales. La criminalisation se base surtout «sur un usage indu et intentionnel de la législation pénale». Les délits d’«usurpation» et de «coercition» du Code pénal en vigueur sont les plus utilisés contre ceux qui organisent des manifestations ou y participent (A/HRC/40/60/Add.2, paragr. 27-28 et 30).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code pénal précitées, en indiquant si des décisions de justice ont été prononcées sur leur base, en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement veille à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent de manière pacifique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait leur être imposé.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission s’est précédemment référée à l’article 561 du Code du travail, en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement, ainsi qu’à l’article 590, selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. En réponse à des allégations de judiciarisation de participation à des grèves, le gouvernement a indiqué qu’il investiguerait les cas de participation à une grève qui, selon les organisations de travailleurs, auraient fait l’objet de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement a demandé à la Cour suprême de justice des informations sur ces cas et que cette dernière a indiqué qu’aucun cas concernant la participation à une grève n’a été enregistré.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et, le cas échéant, les décisions de justice prononcées sur la base des articles 561 et 590 du Code du travail en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions.
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