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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Portugal (Ratificación : 1932)

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Solicitud directa
  1. 2019

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La commission prend note des observations de de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 76(2) du décret législatif no 7/2009 (Code du travail 2009), un jeune de moins de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 22 heures et 7 heures du matin, sauf dans les conditions définies au paragraphe 76(3)(a). Notant que l’article 76(3)(a) du Code du travail permet à des jeunes de 16 ans et plus de travailler la nuit dans des secteurs d’activité déterminés par une convention collective, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants au-dessus de 16 ans.
La commission prend de nouveau note des allégations de la CGTP-IN réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP-IN allègue en outre que cette tâche est laissée à la négociation collective, risquant de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend note également de la déclaration de l’UGT selon laquelle le travail des enfants au Portugal, en particulier le travail de nuit, est un phénomène résiduel.
Répondant à ces commentaires, le gouvernement répète qu’il y aurait lieu de prendre en considération la réglementation régissant la protection des mineurs qui effectuent un travail dangereux, comme indiqué à l’article 72(2) du Code du travail. Selon le gouvernement, la législation nationale énumère les activités, procédures et conditions de travail qui, de par leur nature dangereuse, sont interdites ou limitées aux jeunes de 16 à 18 ans. Cette législation s’applique au travail de jour comme de nuit, et dans tous les secteurs, y compris dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les secteurs industriels dans lesquels les travaux doivent nécessairement, en raison de leur nature, être continués jour et nuit, qui sont énumérés en tant que tels dans la convention. Le gouvernement souligne en outre que, ces dernières années, certaines conventions collectives ont été signées portant sur la question du travail de nuit des enfants, qu’elles interdisaient. La commission prend note avec intérêt des exemples de conventions collectives présentées par le gouvernement, qui interdisent le travail de nuit pour les enfants de plus de 16 ans dans certains secteurs. Ces conventions collectives s’appliquent notamment, à l’échelle des districts, au secteur de l’orfèvrerie; à l’échelle des districts, au commerce et aux services; et à l’échelle locale et des districts, à diverses professions et activités du secteur agricole, de l’élevage et de la sylviculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs dans lesquels des conventions collectives autorisent, dans la pratique, les enfants de plus de 16 ans à travailler de nuit, conformément à l’article 76(3)(a) du Code du travail de 2009, et de spécifier, le cas échéant, le nombre d’enfants qui y travaillent.
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