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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention en Erythrée en 2002, elle a porté son attention sur une série de questions législatives et a prié le gouvernement de modifier la législation ou d’adopter d’autres lois et règlements afin de traiter les questions suivantes:
  • – Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission a noté que la Proclamation sur le travail de 2001 n’offre pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence au sujet de la durée de la protection, des personnes protégées et des sanctions et réparations prévues par la loi, et elle avait prié le gouvernement de modifier cette proclamation de manière à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.
  • – Articles 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques. La commission a noté que la Proclamation sur le travail n’accorde pas explicitement les droits énoncés dans la convention aux travailleurs domestiques, étant donné que son article 40 habilite le ministre à déterminer par voie de réglementation les dispositions de la proclamation applicables à ces travailleurs. La commission a exprimé l’espoir que les garanties consacrées par la convention seront prochainement reconnues de manière explicite aux travailleurs domestiques par voie de réglementation.
  • – Article 6. Secteur public. La commission a noté que les agents de l’Administration centrale du personnel qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail et elle a demandé au gouvernement de reconnaître explicitement leurs droits en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que leur droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi dans la nouvelle Proclamation sur la fonction publique.
La commission note que le gouvernement: i) reconnaît que des mesures législatives devraient être prises, comme l’a requis la commission, afin d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, mais il indique que la procédure d’amendement de la loi n’est pas terminée et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a l’intention d’organiser un atelier tripartite destiné à la finaliser; ii) indique, s’agissant des travailleurs domestiques, que donner effet à l’article 40 de la Proclamation sur le travail demande du temps et des compétences, et le nouveau Code civil contient des dispositions en rapport avec les droits des travailleurs domestiques énoncés dans la convention, sans toutefois communiquer le texte des dispositions correspondantes du nouveau Code civil; et iii) déclare que le projet de Code de la fonction publique n’est pas encore adopté. La commission note que les réponses fournies par le gouvernement à propos des questions législatives soulignées dans les commentaires de la commission révèlent des lacunes institutionnelles qui empêchent depuis de nombreuses années de mener à son terme le processus de rédaction et d’adoption de la nouvelle législation. La commission note à cet égard que la Commission d’enquête des Nations Unies sur les droits de l’homme en Erythrée a constaté qu’en raison de l’incertitude de normes régissant les procédures législatives, les codes, les décrets et la législation nationale sont préparés et adoptés en l’absence d’un processus clair, transparent, consultatif et inclusif. Personne ne connaît vraiment la procédure conduisant à l’adoption d’une législation ou l’auteur d’un décret particulier (A/HRC/29/CRP.1 du 5 juin 2015, paragr. 299). La commission note en outre que, dans son dernier rapport en date, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a informé cette instance qu’il n’existe toujours pas dans ce pays de Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et les questions d’importance nationale pourraient être débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission note que la paralysie institutionnelle décrite par la Rapporteuse spéciale n’est pas propice à une adoption imminente de la nouvelle législation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que puisse être mené à terme avec succès un processus d’élaboration et d’adoption d’une nouvelle législation dont le but sera d’assurer la conformité de la loi érythréenne avec la convention. La commission invite en outre le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau, en particulier pour ce qui est des questions soulevées dans la présente observation.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. La commission note que, conformément aux articles 19 et 30 de la Proclamation du service national (no 82/1995), les ressortissants érythréens effectuant un travail dans le cadre du service national relèvent de la loi martiale et des règlements militaires et que l’article 3 de la Proclamation sur le travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application de la législation du travail. La commission note qu’il résulte de la lecture conjointe des dispositions susmentionnées que les personnes travaillant dans le cadre du service national ne sont pas couvertes par les dispositions de la Proclamation du travail concernant la négociation collective. Par ailleurs, elle prend note des discussions qui ont eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et des conclusions de ladite commission à cet égard, en juin 2015 et 2018 respectivement, qui faisaient état d’une pratique répandue et systématique consistant à exiger des ressortissants érythréens d’effectuer du travail pour une durée indéfinie dans le cadre de programmes liés à l’obligation de service national qui incluaient de nombreuses activités civiles telles que la construction et l’agriculture. La commission rappelle que les seules restrictions au champ d’application de la convention se rapportent aux forces armées et à la police ainsi qu’aux agents de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). Elle souligne en outre que l’exception de l’article 5 de la convention, tout comme celle inscrite dans l’article 9 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est justifiée en raison de la responsabilité de la police et des forces armées s’agissant de la sécurité extérieure et intérieure de l’Etat. Cette exception doit donc être interprétée dans un sens restrictif, s’appliquant uniquement aux fonctions purement militaires et de police. De ce fait, des personnes engagées, en vertu de la loi martiale, dans des activités telles que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation, qui ne relèvent pas des activités militaires ou de police, ou de l’administration de l’Etat, doivent être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. Au vu des considérations juridiques et factuelles qui précèdent, la commission prend note avec préoccupation du fait qu’un grand nombre de ressortissants érythréens sont privés du droit de négocier collectivement pendant des périodes indéfinies de leur vie active, lorsqu’ils exercent, dans le cadre de leur service national obligatoire, des activités civiles qui entrent dans le champ d’application de la convention. Prenant note de la fin de la situation de guerre larvée qui prévalait depuis le conflit frontalier de 1998 2000 avec l’Ethiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les nationaux érythréens ne soient pas privés du droit de négocier collectivement en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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