ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Dominica (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer