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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaboré en collaboration avec le BIT, lequel projet traite plusieurs des points précédemment soulevés par la commission (tels que les attributions des inspecteurs du travail prévues à l’article 13 de la convention, la déclaration à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue à l’article 14, etc.), et que des consultations nationales sur le sujet ont actuellement lieu avec les divers acteurs, dont les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute avancée quant à l’adoption de ce projet de loi sur la SST et de communiquer le texte de la loi correspondante, une fois celle-ci adoptée. La commission exprime l’espoir que cette loi donnera pleinement effet à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a de nouveau pas reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques pertinentes. Elle prend note que ce dernier indique que le Bureau fournit actuellement une assistance technique à la mise en œuvre du Système d’informations sur le marché du travail qui, comme la commission l’avait précédemment noté, contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des rapports statistiques complets d’inspection du travail devraient être publiés séparément à compter de 2014, à condition que les données d’inspection soient correctement et régulièrement saisies dans la base de données du Système d’informations sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible, y compris en formant le personnel à l’utilisation et au fonctionnement du Système d’informations sur le marché du travail, pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT dans le cadre du prochain rapport dû en 2016. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le type d’informations à communiquer dans le rapport d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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