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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Malta

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1965)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1988)

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Observación
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait observé précédemment, dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, que, selon certaines études, un grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle n’étaient pas déclarés. Dans son rapport annuel pour 2018, la Direction de la sécurité et de la santé au travail déclare pourtant que les notifications de cas présumés de maladie professionnelle sont un instrument déterminant – lorsqu’il est utilisé efficacement – pour disposer d’un tableau fiable de la prévalence des maladies professionnelles dans le pays, alors que, selon ce même rapport, la situation à cet égard reste confuse. La Direction de la sécurité et de la santé au travail indique également dans son rapport que, au cours de l’année 2018, elle a engagé un certain nombre d’initiatives, associant des médecins généralistes, dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour corriger cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action entreprise par la Direction de la sécurité et de la santé au travail pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été communiqué au BIT de rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, mais que les rapports annuels de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et du Département des relations industrielles et professionnelles sont accessibles sur le site Web de ces administrations. Elle note que ces rapports contiennent des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, mais qu’il manque certaines informations ventilées en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, comme des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), des statistiques des visites d’inspection (article 27 d)), des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)), des statistiques des cas de maladie professionnelle, avec indication de leurs causes (article 27 g)). Des statistiques des cas de maladie professionnelle font défaut aussi bien dans le contexte de la convention no 81 (article 21 g) que dans celui de la convention no 129 (article 27 g)). La commission prie le gouvernement de faire parvenir au BIT les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, comme prescrit à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, ces rapports devant contenir toutes les informations mentionnées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le nombre des cas déclarés d’infractions aux règles concernant l’âge minimum était passé de 52 pour l’exercice 2005 06 à 42 pour l’exercice 2010 11. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ce chiffre a continué de reculer, ne s’élevant plus qu’à 21 en 2016. La commission prend dûment note de cette information.
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