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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudán (Ratificación : 2003)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), l’Unité du travail des enfants s’était employée activement à l’élaboration de la liste des types de travail dangereux. En janvier 2012, le Comité national d’orientation avait approuvé une liste d’activités dangereuses, et cette liste était en attente d’un décret ministériel.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que copie de la liste des activités dangereuses sera adressée à la commission dès qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle que, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption de la liste des activités dangereuses depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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