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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudán (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la situation difficile du pays et a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris par une collaboration avec l’OIT/IPEC, pour éliminer progressivement le travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des efforts sont déployés par tous les organes de l’Etat et que de nombreuses organisations de la société civile œuvrent pour faire face au phénomène du travail des enfants. La commission note également que le programme de l’OIT/IPEC s’est achevé en 2013. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un programme spécial sur l’inspection du travail a été élaboré pour faire le nécessaire dans l’économie informelle et dans l’agriculture. De plus, en 2006, des unités de police pour la protection de la famille et des enfants ont été créées, ainsi que des tribunaux pour enfants, afin de contrôler le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile en vue d’assurer l’élimination du travail des enfants et sur l’action menée par l’inspection du travail pour enquêter et pour contrôler le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants, et par les tribunaux pour enfants, pour contrôler le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réduire le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui ne sont pas scolarisés.
La commission note que le gouvernement indique que l’enseignement gratuit et obligatoire figure dans les politiques éducatives depuis la tenue de la première conférence sur les politiques éducatives. Le gouvernement indique aussi que, selon les données du ministère de l’Education publique, les taux de scolarisation se sont accrus pour passer de 57,5 pour cent à 73 pour cent au cours de la période 2000-2015. De plus, une instruction de base au moyen du programme d’enseignement accéléré a été dispensée à plus de 10 800 élèves, et un programme éducatif et de réadaptation visant des enfants âgés de 9 à 14 ans qui n’étaient pas scolarisés et qui avaient abandonné l’école avant la fin de la scolarité obligatoire a été élaboré en tenant compte de leur milieu. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés âgés de moins de 14 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 prévoit des exceptions à l’âge minimum, fixé à 14 ans, d’admission au travail pour les enfants occupés dans des travaux agricoles et pastoraux. La commission avait observé néanmoins que la législation ne fixe pas un âge minimum d’admission à ces activités.
La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations sur les mesures prises en ce qui concerne les travaux légers dans l’agriculture. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de plus de 12 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la loi sur l’enfance de 2010 permet des exceptions à l’âge minimum pour des travaux agricoles et pastoraux, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour la participation à tous les types de travaux autorisés aux personnes de moins de 14 ans. Prière aussi de prendre les mesures nécessaires pour prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers et de caractère agricole peuvent être effectués, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Prière également de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il s’avérait qu’aucune disposition ne requiert la tenue par l’employeur de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. La commission a noté aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du Département de l’inspection du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrira les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir ou conserver à disposition, ces registres devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Département de l’inspection du travail s’assure que les employeurs satisfont à leur obligation de tenir des registres. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les employeurs tiennent un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
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