ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Panamá (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement, reçue le 3 décembre 2019. La réponse du gouvernement étant arrivée trop tard pour être examinée à la présente session, la commission examinera les deux prochaines communications lors de son prochain examen de la l’application de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs migrants qui n’ont pas été autorisés expressément à travailler par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), en particulier lorsque ces travailleurs migrants risquent d’être expulsés du pays. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’il lui incombe légalement de garantir les droits découlant de la relation d’emploi de tous les travailleurs, sans aucune distinction et ajoute que lors des inspections, les dispositions des normes du droit individuel du travail sont expliquées tant aux employeurs qu’aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que, dans le cas d’un travail réalisé effectivement par des travailleurs migrants qui n’ont pas été autorisés expressément à travailler, la Cour suprême de justice a estimé que le fait qu’une relation d’emploi soit illégale parce qu’un travailleur migrant ne dispose pas d’un permis de travail, contrairement à ce qu’impose la loi, ne l’empêche pas de bénéficier des prestations sociales de base pour les services rendus jusque-là (salaires, vacances et 13e mois); il n’en est pas de même pour les primes pour ancienneté et les indemnités. En outre, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail sur le nombre d’inspections menées dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, le nombre de travailleurs migrants sans permis identifiés et de demandes de sanction déposées en lien avec les migrations. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques spécifiques relatives au nombre de cas dans lesquels les droits au travail des migrants ont été reconnus.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, les services de l’inspection du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et qu’aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission rappelle que dans son étude générale de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, paragraphe 452, elle a indiqué que des travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de garantir la protection des travailleurs conformément à leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de convention no 81. Elle le prie également d’indiquer comment l’inspection du travail remplit ses principales fonctions lorsqu’elle veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne tout droit dont peuvent bénéficier légalement les travailleurs en situation irrégulière pendant la durée de leur relation d’emploi effective.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. En relation avec ses commentaires précédents sur les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, surtout sur les activités de contrôle et la fourniture d’informations et de conseils techniques par les services de l’inspection, la commission prend note de l’adoption de la loi no 67 du 30 octobre 2015 qui prévoit des mesures pour le secteur de la construction afin de réduire le nombre d’accidents du travail. Le gouvernement indique que pour veiller à ce que les travailleurs respectent les dispositions de la loi no 67, des inspecteurs du travail et des agents de sécurité inspectent les projets de construction et les autres lieux de travail. Le gouvernement signale également que des journées d’éducation ont été organisées pour les employeurs de la construction, des formations sur des thèmes liés à la sécurité ont été prodiguées aux inspecteurs du travail et aux agents de sécurité, et des journées de sensibilisation ont été menées dans le secteur. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du gouvernement sur le nombre d’inspections dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’interruptions de projets de construction (63 interruptions de novembre 2014 à octobre 2015, 77 de novembre 2015 à octobre 2016 et 79 de novembre 2016 à octobre 2017). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. A cet égard, elle le prie de fournir des informations précises sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans le secteur de la construction, le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, et de communiquer des informations sur les résultats de ces inspections (y compris le nombre d’interruptions complètes ou partielles de projets de construction).
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la création de la Direction régionale spéciale du MITRADEL sur le respect des obligations des employeurs et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont effectués dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en 2016, 116 inspections (44 menées d’office, 16 demandées et 54 réinspections) ont été effectuées dans la zone du projet sur des questions liées au travail, à la migration de main-d’œuvre et à la sécurité. Le gouvernement signale également la présence d’agents de sécurité sur la zone du projet du lundi au dimanche, chargés de veiller au respect des normes de sécurité. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2016, les agents de sécurité ont fait 254 signalements aux différentes entreprises participant au projet sur des questions de sécurité; les entreprises en ont tenu compte et ont remédié à la situation dans 98 pour cent des cas. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les stratégies mises en œuvre pour assurer la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques relatives aux services de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont menés dans le cadre du projet Mina de Cobre Panamá (notamment le nombre d’infractions commises et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés). La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
Articles 6 et 7. Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance des inspecteurs. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 12 mai 2017, qui modifie la loi no 9 de 1994 établissant et régissant la carrière administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 2 juillet 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se font par appel public (concours), conformément aux prescriptions du Manuel des catégories professionnelles du MITRADEL (un an d’expérience professionnelle dans des tâches fondamentales d’inspection du travail, diplôme d’études secondaires, cours ou séminaires suivis dans la spécialité, connaissance du Code du travail et autres). La commission note également que le gouvernement indique que le processus de recrutement des inspecteurs du travail suit la procédure établie pour le concours d’entrée et l’une des conditions est de procéder à un test psychoprofessionnel et de participer à un entretien personnel d’évaluation des compétences et aptitudes professionnelles pour le poste. En outre, la commission prend note de l’augmentation salariale de 600 à 800 balboas par mois (environ 600 à 800 dollars des Etats-Unis) et des informations sur les cours de perfectionnement dispensés au personnel des services de l’inspection. Enfin, le gouvernement indique prendre des mesures pour mettre en œuvre un plan pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs, et précise qu’il envisage d’adapter les horaires de travail (du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures), y compris l’utilisation du temps compensatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces adaptations du temps de travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de transmettre des informations sur la mise en œuvre du programme pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs, en précisant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’échelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories de fonctionnaires comparables et de communiquer des statistiques sur le taux de rotation des inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion d’inspecteurs du travail en activité nommés à titre permanent et de fournir des informations détaillées sur la procédure établie pour le concours d’entrée et sur la procédure de licenciement des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En relation avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail dispose d’une petite caisse pour couvrir les coûts des trajets journaliers lors des inspections effectuées dans des zones couvertes par des lignes de bus ou des taxis, et les indemnités pour les repas lors des inspections effectuées de nuit. Elle note également que, pour l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail disposent de dix véhicules au siège et de quatorze véhicules dans les treize directions régionales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour augmenter les facilités de transport des inspecteurs, surtout dans les régions où les transports publics sont rares.
Articles 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès à cet égard, mais réitère son engagement à continuer de prendre des mesures avec les instances compétentes. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de prestations accordées au titre des maladies professionnelles (201 en 2013, 104 en 2014 et 104 en 2015 – données provisoires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction de l’inspection du travail que le gouvernement a envoyés. Toutefois, elle note que ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni sur les infractions commises. La commission note que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les maladies professionnelles. En outre, la commission note qu’en 2016, le MITRADEL a commandité une évaluation technique complète pour établir un diagnostic des services de l’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique que l’objectif de ce diagnostic est d’améliorer les fonctions et les services de la Direction de l’inspection du travail et de concevoir une plateforme pour renforcer ses structures organisationnelles et opérationnelles. A cet égard, la commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle depuis 2018, le MITRADEL met en œuvre le Système unique d’inspection du travail au sein de la Direction de l’inspection du travail; il s’agit d’une nouvelle plateforme technologique qui systématisera toute la procédure d’inspection en rassemblant les informations et les données recueillies lors des inspections effectuées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations complémentaires sur les résultats de ce diagnostic, y compris sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses recommandations. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du Système unique d’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour garantir que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer