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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

China

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 2007)
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (Ratificación : 2002)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (Ratificación : 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), communiquées avec les rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, à savoir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les lois sur la SST qui couvrent les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les organisations à but non lucratif sont notamment la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles, le Règlement sur l’assurance en matière d’accidents du travail et le Règlement spécial sur la protection des travailleuses. Prenant dûment note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection prévue par la convention à l’égard des travailleurs qui exercent leur activité sur des lieux de travail qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les points visés à l’article 9 (inspection et contrôle de l’application); l’article 13 (protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie); l’article 17 (deux ou plusieurs entreprises opérant sur un même lieu de travail); l’article 18 (mesures permettant de faire face aux accidents, y compris les premiers secours); l’article 19 a) (coopération des travailleurs); l’article 19 f) (signalement d’une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour la vie d’un travailleur et reprise du travail dans ces conditions); et l’article 20 (coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants) de la convention.
Articles 4 et 8. Politique nationale et législation donnant effet à la convention. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la Sécurité au travail du Conseil d’Etat se réunit chaque année pour analyser et publier les politiques en matière de SST. Le gouvernement indique que, lors de la formulation et de la révision des politiques nationales, les services et autorités compétents sollicitent les avis, y compris ceux des entreprises et de l’opinion publique. Elle prend note en outre des observations de la Fédération nationale des syndicats de Chine selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements relatifs à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement sa politique nationale et de fournir des informations plus précises sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées en cas d’infraction. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon ont renforcé leur surveillance depuis 2015. Selon le gouvernement, les services de contrôle de la sécurité et les organismes de contrôle de la sécurité dans les mines de charbon, à différents niveaux, ont contrôlé 8 619 millions d’unités de production et d’unités commerciales entre 2015 et 2018, ordonné 26 000 arrêts de production ou des activités pour rectification, imposé 597 000 sanctions administratives ainsi que 376 000 sanctions économiques et amendes d’un montant de 11,82 milliards de yuan et enquêté sur 24 419 accidents dans le secteur de la production. En outre, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme institutionnelle en 2018, le ministère de la Gestion des situations d’urgence (MEM) a été créé, intégrant les responsabilités de 11 départements, dont l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail. Le gouvernement indique que le MEM est chargé de la supervision et de la gestion de la sécurité au travail dans les secteurs industriel, minier et commercial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection de la SST depuis la mise en place de la MEM. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions en cas de violations constatées, y compris des données sur le nombre d’infractions constatées par les inspecteurs dans le domaine de la SST et les sanctions imposées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines et des matériels à usage professionnel. A la suite de ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 b) en ce qui concerne les machines ou le matériel, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l’indication selon laquelle, conformément à l’article 30 de la loi sur la sécurité au travail, le matériel spécial présentant un risque accru et pouvant mettre la vie des travailleurs en danger, ainsi que les conteneurs et les véhicules de transport pour articles dangereux ne seront utilisés que sur délivrance des certificats et vignettes de sécurité. La commission prend également note de l’article 12 du Règlement sur le contrôle de la sécurité et l’administration des machines agricoles, qui prévoit que les machines agricoles ne peuvent être vendues qu’après avoir passé avec succès un contrôle d’inspection et si elles sont accompagnées de consignes de sécurité d’utilisation détaillées et de panneaux d’avertissement concernant la sécurité.
Article 15, paragraphe 1. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note que bien que le gouvernement déclare que le MEM est responsable de la supervision et de la gestion globales de la SST dans les secteurs industriel, minier et commercial, ses fonctions ne se limitent pas à la SST, mais couvrent la planification globale des urgences au niveau national. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des responsabilités de l’ancienne Administration d’Etat de la sécurité au travail en matière de contrôle et de gestion de la SST ont également été reprises par la Commission nationale de la santé, qui est chargée d’élaborer et d’appliquer les politiques et les normes relatives à la SST, d’assurer une surveillance de certaines maladies professionnelles ainsi que de coordonner la prévention et la lutte contre celles-ci, entre autres fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions du MEN dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les arrangements en vigueur pour assurer la coordination nécessaire entre le MEM et d’autres organismes auxquels il a recours pour donner effet à la convention, notamment la Commission nationale de la santé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 5 de la convention. Interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un système visant à instaurer l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux est prévu par le Règlement sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux et avait demandé des informations sur toute autre mesure prise en application de l’article 5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles chaque région est encouragée, en vertu de l’article 17 du Système général d’administration des produits chimiques dangereux, à établir un catalogue des produits chimiques dangereux interdits, limités et contrôlés, et Shanghai, Shenzhen et d’autres villes ont déjà publié un catalogue de ce type dans leur région respective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Information et formation. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient formés de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contrôle de l’application des normes en vigueur dans ce domaine.
Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, notamment sur les 363 cas d’intoxication professionnelle aiguë et les 970 cas d’intoxication professionnelle chronique signalés dans tout le pays en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 1, paragraphe 3, et article 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle la législation nationale prévoit que les travailleurs indépendants ont l’obligation de se conformer aux réglementations pertinentes et ont des droits en matière de sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose que les employés des unités de production et des unités commerciales bénéficient du droit à la sécurité au travail et doivent s’acquitter de leurs obligations en la matière, conformément à la loi. Le gouvernement indique que cet article couvre, entre autres, les travailleurs temporaires et les travailleurs détachés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, celle-ci s’applique aux travailleurs indépendants tels que désignés par la législation nationale ou des règlementations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute législation ou réglementation ayant été adoptée en ce qui concerne l’application des mesures de SST aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée concernant les consultations, selon laquelle les organisations syndicales prennent largement et activement part à la gestion de la sécurité dans le secteur de la construction, principalement au niveau provincial, local et sectoriel. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la consultation au niveau des entreprises de construction. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention no 155, la commission prend note des observations de la Fédération chinoise des syndicats selon lesquelles celle-ci participe activement à l’élaboration et à la révision des lois et règlements en matière de SST et attache une grande importance à la sécurité et à la santé au travail de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour donner effet à la convention, ainsi que des informations sur l’issue de ces consultations.
Articles 13 et 28. Sécurité sur les lieux de travail et risques pour la santé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, l’employeur est tenu de fournir aux travailleurs les vêtements et équipements de protection individuels nécessaires et de les informer des normes et procédures opératoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur l’adoption des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) qui prévoient, à l’article 3.1.2, qu’une éducation et une formation en matière de sécurité doit être dispensée lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux sont mis en œuvre dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction et les principales maladies signalées étaient la pneumoconiose professionnelle, l’intoxication professionnelle et la déficience auditive. Se référant à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 170 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que des mesures préventives appropriées sont prises contre l’exposition dans le secteur de la construction à tout risque chimique, physique ou biologique, conformément à l’article 28 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 32 du Règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle.
Article 15. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée, selon laquelle le Règlement sur le contrôle de la sécurité et la gestion des engins de levage de chantier (ordonnance no 166) régit l’utilisation des principaux engins de levage sur les chantiers de construction. Elle note également l’adoption des Normes pour l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (2018), dont le chapitre 8 contient des exigences relatives à l’inspection des grues mobiles et des engins de levage de chantier. Elle prend note en outre des informations fournies concernant les certificats de qualification requis pour les opérateurs d’engins de levage, conformément au Manuel de sécurité pour les travailleurs de chantier des projets d’ingénierie (2016) et au Règlement sur la gestion de l’évaluation de la formation technique de sécurité du personnel des opérations spéciales (ordonnance no 30 de l’Administration d’Etat pour la sécurité au travail). La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle les accidents de levage ont représenté 7,5 pour cent de tous les accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en 2018 (55 accidents du travail mortels). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les appareils et accessoires de levage sont correctement installés et utilisés, comme le prévoit l’article 15 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur l’application de l’article 21 de la convention concernant le travail dans l’air comprimé, sur le Code de la construction des caissons ouverts et des caissons pneumatiques (GB/T51130) qui contient des dispositions spécifiques sur la construction des caissons, y compris les prescriptions en matière de conception, de planification et de suivi.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’application de l’article 23 sur le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse, concernant le Code pour la construction des canalisations d’eau et d’égouts (GB 50141-2008). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 23 en ce qui concerne les travaux de construction effectués sur ou à proximité immédiate de l’eau.
Article 32, paragraphes 2 et 3. Bien-être des travailleurs et fourniture d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner des informations sur les normes en vigueur en matière d’installations sanitaires et de moyens, pour les travailleurs, de se laver sur les chantiers de construction.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction (JGJ59-2011), qui prévoit que le nombre de toilettes et leur disposition doivent répondre à des exigences précises, que les toilettes doivent respecter les prescriptions sanitaires établies et que les salles d’eau doivent être suffisantes pour satisfaire les besoins des travailleurs sur les chantiers (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les normes en vigueur s’agissant des installations sanitaires et des salles d’eau sur les chantiers de construction, y compris les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3.2.3 de la Norme d’inspection de la sécurité dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses disposent d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées.
Article 33. Information et formation. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la législation nationale, les travailleurs du secteur de la construction ont le droit de bénéficier d’une formation en ce qui concerne la sécurité des opérations et les mesures de protection à prendre, et elle avait requis des informations sur les formations dispensées à cet égard dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait formulée concernant l’obligation pour les entreprises de construction de mettre en place un système de formation comprenant 32 heures de formation pour les nouveaux travailleurs ainsi qu’au moins 20 heures de recyclage par an, conformément à la décision no 13 de 2013 de la Commission sur la sécurité professionnelle du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité. La décision prévoit que les travailleurs qui n’ont pas reçu la formation ou qui n’ont pas réussi les épreuves de qualification après avoir reçu cette formation ne peuvent pas être affectés à un poste. Elle note également que l’article 3.1.2 des Normes relatives à l’inspection de la sécurité des ouvrages de génie civil municipaux (CJJT 275-2018) exige une formation en matière de sécurité lorsque de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux équipements et de nouveaux matériaux sont mis en œuvre et prévoit que les gestionnaires de projet, les responsables de la sécurité au travail et les travailleurs doivent bénéficier chaque année d’ un enseignement et d’une formation sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 33 de la convention dans la pratique, y compris la manière dont il contrôle l’application de la décision de la Commission de la sécurité au travail du Conseil d’Etat sur le renforcement de la formation en matière de sécurité dans la pratique dans le secteur de la construction.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à la demande qu’elle a précédemment formulée sur les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenant dans l’ensemble du secteur de la construction soient déclarés auprès de l’autorité compétente, selon lesquelles, depuis 2015, le service de surveillance et de gestion de la santé au travail a renforcé le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne les unités de construction. Le gouvernement indique que le nombre d’unités de construction sanctionnées par la loi a augmenté. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, ventilées par cause d’accident, ainsi que du nombre de cas de maladie professionnelle dans ce secteur. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre des alinéas c) et e) de l’article 11 de la convention no 155.
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