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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Australia (Ratificación : 1973)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Loi sur le travail équitable (FWA). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 186(4) et 194 ainsi que les articles 470 à 475 de la FWA excluent de la négociation collective toutes les clauses, considérées comme «clauses illicites», relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs ayant une faible ancienneté dans l’entreprise, au paiement des jours de grève, au versement de frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit d’accès du syndicat au lieu de travail à des fins de vérification plus large que celles prévues par les dispositions de la loi sur le travail équitable. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par l’Australian Council of Trade Unions (ACTU) au sujet des restrictions imposées par la FWA sur le contenu des conventions et avait demandé au gouvernement de revoir ces articles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement considère que ces dispositions sont adaptées aux conditions nationales de l’Australie (comme le permet l’article 4) et que la formulation «questions relatives à la relation de travail» figurant à l’article 172(1) concernant le contenu autorisé des accords d’entreprise fait partie depuis longtemps du cadre des relations professionnelles de l’Australie, qui a été élaboré dans le cadre de négociations et consultations tripartites approfondies avec les partenaires sociaux, notamment l’ACTU. Le gouvernement ajoute que l’examen de la loi sur le travail équitable effectué après sa mise en œuvre par un groupe d’experts indépendants (le groupe d’experts) s’est appuyé sur les contributions de diverses parties prenantes (y compris les partenaires sociaux) et sur les règles de contenu de la loi sur le travail équitable. Le gouvernement conclut que les dispositions actuelles traitant des questions permises dans les accords d’entreprise sont nécessaires, raisonnables et proportionnées pour appuyer les objectifs de la FWA.
Soulignant que les mesures adaptées aux conditions nationales auxquelles fait référence l’article 4 de la convention doivent avoir pour but d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective et rappelant que les mesures prises unilatéralement par les autorités en vue de restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention, alors que des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en la matière constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 215), la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés de la FWA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux parties la plus grande autonomie possible dans les négociations collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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