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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(3) du projet de Code du travail définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne mettent pas en danger la santé, la vie, le développement physique et psychologique d’un enfant, et ne font pas obstacle à son éducation. De plus, elle avait noté que cet article prévoit également que la liste des types de travaux légers est émise par l’autorité gouvernementale centrale.
La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, ne fait pas état de faits nouveaux concrets concernant la détermination des travaux légers par l’autorité compétente, mais qu’il mentionne des travaux en cours en ce qui concerne le projet de Code du travail. La commission note qu’une disposition similaire à celle du projet précédent de Code du travail mentionné ci-dessus est désormais prévue à l’article 19, paragraphe 4, du projet actuel de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités constituant des travaux légers qui peuvent être réalisées par des enfants à partir de 14 ans, en vertu de la disposition susmentionnée du projet de Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 20(5) du projet de Code du travail, les enfants de moins de 14 ans seront autorisés, avec le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs, à participer aux activités relevant du domaine du cinéma, du théâtre, des concerts et de spectacles, et autres organisations créatives ou activités artistiques qui ne nuisent pas à leur santé, à leur développement moral et à leur formation, pour autant que l’autorité chargée de l’enfance autorise leur emploi à ces activités, et en approuve les conditions de travail et la rémunération. La commission avait noté en outre que, même si l’article 131 du projet de Code du travail prévoit un nombre réduit d’heures de travail pour les enfants de plus de 14 ans, il ne prévoit pas les heures de travail pour les enfants de moins de 14 ans occupés dans des spectacles artistiques.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point précis. Elle note en outre que les articles 19(5) et 141(2) de l’actuel projet de Code du travail, qui figure sur le site Internet du Parlement, ont un contenu identique aux articles 20(5) et 131 du projet précédent de Code du travail cité ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de l’enfance accorde des autorisations individuelles aux enfants de moins de 14 ans pour travailler dans des spectacles artistiques, et si ces autorisations limitent le nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants peuvent travailler, conformément à l’article 8 de la convention.
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