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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Serbia (Ratificación : 2003)

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Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.  La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris en recourant aux médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317 du Code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat et que l’article 8 du Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les possibilités de l’établissement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de l’article 11 du règlement, les travaux que peut effectuer un condamné pendant deux heures au plus au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement, le sont sur la base du volontariat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes condamnées ne peuvent être engagées pour travailler dans ou en dehors de l’institution que si elles y consentent, et le confirment dans une déclaration écrite. Le gouvernement indique en outre l’absence de toute conséquence pour une personne condamnée qui ne veut pas effectuer un travail et qu’elle peut refuser de travailler à tout moment, même si elle y a consenti préalablement. La commission prend note des copies des documents contenant le consentement écrit des personnes condamnées à effectuer un travail, fournies par le gouvernement.
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