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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Türkiye (Ratificación : 1998)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. Précédemment, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification de l’article 71 de la loi sur le travail, selon lequel les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler dans le cadre d’activités artistiques, culturelles ou publicitaires qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur développement physique, mental, social ou moral ni à interférer avec la poursuite de leurs études. Un accord exprimé par écrit et une autorisation spécifique sont néanmoins requis pour chaque activité. Les enfants concernés ne doivent pas travailler pas plus de cinq heures par jour ou 30 heures par semaine et, pour les enfants qui fréquentent un établissement préscolaire ou scolaire, pas plus de deux heures par jour et 10 heures par semaine et ce, en dehors des heures de classe. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption du règlement d’application devant couvrir, entre autres aspects, l’autorisation de travail, les heures de travail et des heures de repos, l’environnement et les conditions de travail, aspects qui doivent être réglementés par classe d’âge et par type d’activités. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’instauration d’un système de surveillance dans ce domaine.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’au titre de l’élaboration du règlement susmentionné il a été constitué un groupe de travail, dans lequel sont représentés les départements compétents du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, des institutions publiques et des organisations non-gouvernementales. De même, il réitère qu’un système de suivi est prévu, s’agissant de la délivrance des autorisations de travail et du suivi de chaque enfant concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à ce que prévoit l’article 71 de la loi sur le travail, le règlement d’application devant régir la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que sur l’instauration d’un système de suivi de chacun des enfants concernés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, de janvier 2016 à mai 2019, des amendes ont été imposées à 166 employeurs s’étant avérés, à l’occasion d’inspections du travail, être en infraction par rapport aux dispositions de l’article 71 de la loi sur le travail et du règlement qui lui est associé, relatif à l’emploi des enfants. Le gouvernement ajoute, dans ses informations supplémentaires, qu’entre le début de juin 2019 et la fin de mai 2020, des amendes ont été imposées aux employeurs dans 54 établissements où les lois et règlements sur l’emploi des enfants n’étaient pas respectées. En outre, dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que, pour l’inspection du travail, dans le cadre des inspections systématiques, les enfants et les adolescents sont l’un des groupes les plus à risque, qui justifient une attention prioritaire. Outre les inspections systématiques, des inspections motivées par le surcroît de risques sont prévues et mises en œuvre dans les secteurs occupant un nombre d’enfants élevé. Des inspections inopinées peuvent également être menées sur signalement ou plainte mettant en cause des enfants ou des adolescents. Le gouvernement indique également que tous les inspecteurs du travail adjoints doivent suivre un programme de formation incluant un volet sur les enfants avant d’être admis à mener des inspections. De plus, des cycles de formation sur les droits de l’enfant, le travail des enfants et la législation pertinente ont été organisés au profit des inspecteurs du travail en 2017 et 2018. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et elle encourage celui-ci à poursuivre ses efforts visant à assurer que l’article 71 de la loi sur le travail et le règlement qui lui est associé relatif à l’emploi des enfants soient effectivement mis en œuvre. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique et, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail ainsi que des informations sur la formation relative au travail des enfants qui est dispensée aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs du travail adjoints.
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