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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gambia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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