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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gambia (Ratificación : 2000)

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Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention; et 2) fournir des informations concernant la décision des chambres du Procureur général sur la question de savoir si l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires en général peut être considéré comme consacrant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé par la convention . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur le travail est en cours de révision et qu’elle est en train d’être examinée par le Ministère de la Justice et que le projet de Constitution 2020 ne consacre pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais seulement le principe de rémunération juste à l’article 60 (a). À cet égard, la commission note que le Parlement a rejeté en septembre 2020 le projet de nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision en cours de la loi sur le travail de 2007 pour y consacrer le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les accords entre les parties sont normalement transmis au commissaire du travail pour exécution à condition que les clauses qu’ils contiennent ne soient pas moins favorables que les dispositions de la loi sur le travail. Elle note également la mise en place de cinq conseils paritaires sectoriels qui déterminent les conditions minimales d’emploi et déterminent également les salaires minima par métier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la manière dont il promeut le principe de la convention auprès des partenaires sociaux ; et ii) concernant les moyens dont il s’assure que les taux de rémunération fixés par les conseils paritaires sectoriels sont établis sans discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement. La commission prie également de gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin; et 2) de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l ’Agence nationale d’accréditation et d’assurance de la qualité (NAQAA) remplace l’Autorité nationale de la formation professionnelle dans le secteur privé et les entreprises parapubliques; et 2) le rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public et en attente de publication. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la NAQAA, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir la copie du rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis; et 2) de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour mieux faire connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois de valeur égale n’a été présenté devant les tribunaux. Elle note cependant que, d’après le Rapport mondial sur l’écart entre les genres de 2020 (Global Gender Gap Report 2020) du Forum économique mondial, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Gambie est de 65 pour cent. À cet égard, elle souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission invite donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente et le concept de valeur égale consacré par la convention, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’évaluation des emplois, sans l’application duquel il est difficile de déterminer la valeur relative de ceux-ci.
Statistiques. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard. La commission note les informations figurant dans l’enquête sur la population active de 2018 et renvoie à cet égard à son commentaire sous la convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession) 1958. Pour lui permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention au fil des ans, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale publiée en 1999 qui détaille le type d’informations statistiques, ventilées par sexe, qu’elle souhaite recevoir, tels que par exemple: 1) la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures travaillées ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; et 2) ainsi que des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (i) 1) à i) 7) ci-dessus). La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques ainsi mentionnées et en attendant toutes données ventilées par sexe disponibles à cet égard, tout en continuant de travailler vers une compilation des dites informations statistiques.
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