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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, sur la base de l’article 6 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), de l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail de la RS) et de l’article 2(5) de la loi sur le travail du district Brčko (BD) de Bosnie-Herzégovine, 2006 (loi sur le travail de BD), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs – travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, travailleurs domestiques, travailleurs de l’économie informelle, ou encore travailleurs dépendants – jouissent, en droit et dans la pratique, des droits que la convention garantit et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en Fédération de Bosnie Herzégovine, le droit d’association est principalement exercé en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi de la FBiH sur les associations et les fondations) qui donne à toutes les personnes sans discrimination le droit de constituer des associations afin de proclamer ou protéger leurs droits et intérêts, qu’elles soient salariées ou non; ii) bien que la protection spécifique des salariés à s’organiser en syndicats soit prévue séparément par les dispositions de la loi sur le travail de la FBiH, cela n’empêche pas les non-salariés de s’associer et de protéger leurs intérêts conformément à la loi de la FBiH sur les associations et les fondations; iii) il n’est pas nécessaire de revoir la législation du travail existante et aucune mesure n’a été prise pour étendre le droit d’association aux personnes qui ne font pas partie de la définition d’un travailleur (personne morale employée dans le cadre d’un contrat de travail – article 6 de la loi sur le travail de la FBiH); et iv) dans la Republika Srpska, la législation distingue les syndicats de tous les autres types d’associations formelles ou informelles de travailleurs ou de citoyens: toutes les personnes ayant le statut de travailleur en vertu de l’article 5 de la loi sur le travail de RS peuvent constituer des syndicats, alors que les personnes n’ayant pas officiellement ou légalement le statut de travailleur peuvent constituer des organisations, en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Republika Srpska, 2001 (loi sur les associations et les fondations de RS) en vue d’améliorer leur situation et de protéger leurs intérêts, exerçant ainsi les droits garantis par la convention. La commission observe toutefois que la loi de la FBiH sur les associations et les fondations et la loi de la RS sur les associations et les fondations n’offrent pas les mêmes garanties aux travailleurs pour ce qui est des droits d’association et les droits connexes, et que, dans la Fédération de Bosnie Herzégovine comme dans la Republika Srpska, des catégories spécifiques de travailleurs ne sont en conséquence pas couvertes par toutes les garanties de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet pour le district Brčko. La commission croit comprendre en outre que l’information fournie par le gouvernement au titre de la présente convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la distinction entre les salariés bénéficiant des droits accordés par la convention et d’autres travailleurs s’applique également au secteur de l’agriculture. Rappelant que le droit d’association devrait être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs sans contrat de travail, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs dans le secteur de l’agriculture, aux travailleurs de l’économie informelle et aux travailleurs indépendants, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à réviser la législation actuelle dans les trois entités afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent, en droit et dans la pratique, de tous les droits accordés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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