ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 31 août 2020, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er octobre 2020, et des réponses détaillées du gouvernement à celles-ci. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ), jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations communiquées par la TÜRK İŞ. La commission prend enfin note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 septembre 2020.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que si le personnel pénitentiaire, à l’instar d’autres fonctionnaires, était couvert par les conventions collectives conclues dans la fonction publique, cette catégorie de travailleurs ne bénéficiait pas du droit d’organisation (art. 15 de la loi (no 4688) sur les syndicats de fonctionnaires et les conventions collectives). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la révision de textes de loi, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui le concernent. La commission note que le gouvernement réitère qu’il est interdit à cette catégorie de créer des syndicats et d’y adhérer en raison de la nature de leur travail et pour des considérations tenant à l’ordre public et à la sécurité, à la discipline et à la hiérarchie, qui sont des principes supérieurs de l’administration publique. Rappelant à nouveau que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ou qui ne sont pas membres des forces armées ou de la police, définies de manière restrictive, doivent jouir des droits prévus par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de l’article 15 de la loi no 4688, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui le concernent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à ce sujet.
Notant en outre que le MEMUR-SEN souligne la nécessité de garantir la liberté d’organisation et les droits de négociation collective aux travailleurs suppléants (enseignants, infirmières, sages-femmes, etc.) ainsi qu’aux employés publics dépourvus de contrat écrit de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Suite aux recommandations formulées en juin 2013 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence), la commission avait prié le gouvernement de mettre en place un système de compilation de données sur les actes de discrimination antisyndicale signalés dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas possible actuellement d’obtenir des données fiables sur les cas de discrimination antisyndicale. À ce propos, le gouvernement souligne les difficultés liées à la collecte des données, telles que la longueur des procédures judiciaires et la nécessité d’apporter des changements considérables aux registres et bases de données de nombreuses institutions. Le gouvernement souligne la nécessité de travailler avec toutes les institutions et organisations concernées sur la question de la discrimination et que ces institutions doivent développer leurs propres infrastructures de bases de données et systèmes d’enregistrement afin de détecter les cas de discrimination antisyndicale. La commission note ces indications et souligne l’importance de telles données pour le gouvernement pour s’acquitter de son obligation de prévenir, suivre et sanctionner les actes de discrimination antisyndicales. La commission renouvelle la demande formulée par la Commission de la Conférence en juin 2013 et s’attend à ce que des mesures nécessaires soient prises à cette fin au sein de chaque institution. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission note à cet égard que le TISK indique que les partenaires sociaux ont la volonté d’agir ensemble en la matière. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir à nouveau de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 1, 2 et 3. Licenciements en masse dans le secteur public en application des décrets adoptés pendant l’état d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations sur le nombre important de suspensions et de licenciements de syndicalistes et de responsables syndicaux dans le contexte de l’état d’urgence. Elle avait pris note, à cet égard, de l’allégation selon laquelle l’état d’urgence avait été utilisé par le pouvoir politique pour cibler et punir certains syndicats et pour exercer des pressions sur les syndicats de l’opposition en licenciant leurs membres. Espérant vivement que la commission d’enquête (créée pour réexaminer ces licenciements) puisse disposer des moyens nécessaires pour examiner les faits pertinents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette commission et d’indiquer le nombre de demandes de réexamen déposées par des membres et responsables syndicaux, et l’issue de ces demandes. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des recours déposés en cas de décision négative de la commission d’enquête concernant des membres et des responsables syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 octobre 2020, 126 300 demandes avaient été soumises à la commission d’enquête. Depuis le 22 décembre 2017, celle-ci s’est prononcé sur 110.250 demandes, dont 12.680 ont été acceptées (pour une réintégration) et 97.570 rejetées; 16.050 demandes sont toujours en instance. Le gouvernement explique que les décisions de la commission d’enquête sont communiquées aux institutions où les personnes étaient en poste au moment de leur renvoi ou suspension celles-ci procédant ensuite, le cas échéant, aux affectations de concert avec le Conseil de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique en outre qu’une action en annulation contre la décision de la commission d’enquête et de l’institution ou organisation dans laquelle la personne concernée était affectée peut être introduite devant l’un ou l’autre des six tribunaux administratifs d’Ankara dans les six jours de la date de la signification de la décision. Le gouvernement souligne qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’adhérents et de responsables syndicaux qui se seraient adressés à la commission d’enquête ou aux tribunaux administratifs d’Ankara.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, suivant les observations de la CSI en 2019, plus de 11.000 membres et représentants de la KESK avaient été suspendus de leurs fonctions ou licenciés en raison de leurs activités syndicales et qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission note que, dans ses dernières observations en date, la KESK souligne que près de 89 pour cent des demandes sont rejetées par la commission d’enquête et allègue que l’examen des cas impliquant ses membres est ajourné. La commission note que le gouvernement répète que, compte tenu d’un taux de décisions positives plus élevé que la moyenne pour ses membres (une sur trois, ce qui est supérieur au taux moyen), les allégations de la KESK sont sans fondement. En outre, le gouvernement conteste que les mesures imposées aux membres de la KESK soient d’inspiration antisyndicale et renvoie aux dispositions légales énonçant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
À cet égard toujours, la commission prend note des allégations de l’IE suivant lesquelles: pendant l’état d’urgence, 1.628 membres du Syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science de Turquie (EGİTİM SEN) ont été radiés de la fonction publique en vertu de décrets ayant force de loi; seuls 12,7 pour cent des dossiers de ces adhérents ont été examinés, sur lesquels 126 recours ont été rejetés et seulement 79 acceptés; et, au mois de mai 2020, 1.178 membres de l’EGİTİM SEN étaient toujours sans emploi. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement selon lequel le taux d’acceptation des réintégrations de membres de l’EGİTİM SEN (38,5 pour cent) est nettement supérieur à la moyenne (11,5 pour cent), la commission exprime sa préoccupation devant l’allégation suivant laquelle près de 75 pour cent des membres de l’EGİTİM SEN sont toujours sans emploi depuis leur licenciement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans lesquelles il rappelle les motifs de l’état d’urgence et des statistiques générales fournies par le gouvernement, la commission regrette à nouveau l’absence d’informations spécifiques sur le nombre de membres et de responsables syndicaux concernés. La commission prend note avec préoccupation du nombre élevé de rejets de recours (88,5 pour cent actuellement) et regrette en outre l’absence d’informations concernant le nombre de recours et leur issue par rapport aux décisions négatives de la commission d’enquête concernant les membres et les responsables syndicaux. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui révisent ses décisions examinent avec soin les motifs pour lesquels les membres et responsables syndicaux du secteur public ont été licenciés et ordonneront la réintégration des syndicalistes licenciés pour discrimination antisyndicale. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de demandes reçues émanant de membres et de responsables syndicaux, l’issue de l’examen de leurs cas par la commission d’enquête, et sur le nombre et l’issue des recours intentés contre les décisions négatives de la commission d’enquête en ce qui concerne les membres et responsables syndicaux.
Article 1. Discrimination antisyndicale dans le cadre de l’emploi. La commission rappelle les observations de la KESK de l’EGİTİM SEN, qui allèguent que des centaines de leurs membres, appartenant principalement au secteur de l’éducation, ont été mutés contre leur volonté en 2016 (au moins 122 mutations, consécutives principalement à une participation à des activités syndicales et des manifestations) et en 2017 (1 267 mutations, dont 1 190 dans le secteur de l’éducation). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mesure de mutation ou de rétrogradation de caractère discriminatoire et à motivation antisyndicale et de faire en sorte que, si des mesures de cette nature sont encore en vigueur à ce jour, elles soient annulées immédiatement. La commission prend note des dernières allégations en date de la KESK concernant des changements de lieu d’affectation de ses membres, des résiliations de contrats et des suspensions pour avoir exercé leurs droits syndicaux, ainsi que des enquêtes administratives diligentées par des employeurs. Elle prend également note des allégations de la CSI faisant état de menées antisyndicales dans diverses entreprises, et de la réponse détaillée du gouvernement à celles-ci. La commission note que le gouvernement conteste toute discrimination contre des activités syndicales légitimes de l’une ou l’autre organisation syndicale et souligne que, conformément à la législation nationale, aucun licenciement et aucune suspension ne peut avoir lieu en raison d’une activité syndicale légitime ou d’une affiliation syndicale. Le gouvernement souligne que la protection qu’offre la législation contre la discrimination antisyndicale, dans le secteur public comme dans le privé, est encore renforcée et confirmée par le biais du système judiciaire, notamment par un recours individuel devant la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme pour violation des libertés et droits fondamentaux par des autorités publiques. Se référant à l’allégation de changement de lieu d’affectation portée par la KESK, le gouvernement mentionne la législation applicable au service public qui autorise ce changement en fonction des besoins du service. La commission prend note des observations des organisations des travailleurs et l’information détaillée fournie par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux au sujet des plaintes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociations intersectorielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que si la négociation collective intersectorielle se concrétise par des «protocoles d’accord-cadre de conventions collectives du secteur public», ce n’est pas le cas dans le secteur privé. Elle avait noté à cet égard que, en vertu de l’article 34 de la loi no 6356, la convention collective peut couvrir un ou plusieurs lieux de travail dans une même branche d’activité, ce qui rend impossible la négociation intersectorielle dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier l’article 34 de la loi no 6356, de manière à ce qu’il ne restreigne pas la possibilité pour les parties de conclure des accords intersectoriels de niveau régional ou national dans le secteur privé si elles le souhaitent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 34 de la loi a été rédigé en tenant compte des vues des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que cette disposition régit le champ et le niveau de la négociation collective afin de protéger et de renforcer la paix sociale et pour faire que la législation en question ne limite pas la négociation collective à l’échelon du lieu de travail, mais permette aussi une négociation au niveau de l’entreprise et du groupe ainsi que des accords-cadres. La commission note que le TISK indique qu’en raison des caractéristiques sectorielles et des difficultés à les compiler toutes dans un seul accord, les conventions intersectorielles ou nationales n’ont pas la faveur des partenaires sociaux. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation collective devrait rester possible à tous les niveaux et que la législation ne devrait pas imposer de restrictions à cet égard. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l’article 34 de la loi no 6356 afin que les parties du secteur privé qui souhaitent conclure des accords régionaux ou nationaux intersectoriels puissent le faire sans obstacle. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conditions requises pour devenir agent de négociation. La commission rappelle avoir observé dans ses précédents commentaires que l’article 41(1) de la loi no 6356 impose à un syndicat de satisfaire initialement aux conditions suivantes pour pouvoir devenir agent de négociation collective: le syndicat doit représenter au moins 1 pour cent (puis, progressivement, 3 pour cent) des travailleurs occupés dans la branche d’activité considérée, ainsi que plus de 50 pour cent des travailleurs en poste sur le lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs employés dans l’entreprise devront être couverts par la convention collective. La commission rappelle en outre que ce seuil de 3 pour cent a été abaissé à 1 pour cent par la loi no 6552 du 10 septembre 2014. De plus, l’article 1 de la loi no 6356, qui prévoit que ce seuil de 1 pour cent devait être porté à 3 pour cent à l’égard des syndicats non affiliés à des confédérations siégeant au Conseil économique et social, a été abrogé sur décision de la Cour constitutionnelle. De ce fait, ce seuil de 3 pour cent a été rabaissé à 1 pour cent à l’égard de tous les syndicats. La commission rappelle en outre que, jusqu’au 6 septembre 2018, des dérogations aux dispositions légales quant au seuil de représentativité au niveau de la branche ont été accordées à trois catégories de syndicats, qui étaient préalablement habilités, afin qu’ils ne perdent pas leur habilitation aux fins de la négociation collective. Rappelant les préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs à propos de la persistance d’une dualité dans les seuils d’admissibilité et notant que la dérogation accordée aux syndicats habilités antérieurement n’était que provisoire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette dérogation a été prorogée au-delà du 6 septembre 2018 et quelle a été l’incidence de la décision prise à cet égard quant à la capacité des syndicats habilités antérieurement à participer à la négociation collective. Elle avait en outre prié le gouvernement de continuer d’observer, en concertation avec les partenaires sociaux, l’incidence de la persistance de cette dualité de seuils sur le mouvement syndical et sur le mécanisme de négociation collective dans son ensemble et, dans le cas où il serait avéré que ce seuil de 1 pour cent a un impact négatif sur l’extension du mécanisme national de négociation collective, de réviser la loi en vue de la suppression de ce seuil.
La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment souligné que la loi no 6356 a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte des principes universels relatifs aux libertés et aux droits syndicaux. Après l’entrée en vigueur des dispositions de la loi, le gouvernement a entrepris de recueillir les avis et les évaluations des partenaires sociaux. Certains partenaires sociaux ont demandé le maintien du seuil au niveau de la branche, d’autres ont estimé qu’il devait être réduit ou supprimé. À l’époque, il n’y avait pas d’accord sur cette question. Le gouvernement avait indiqué toutefois qu’en cas de consensus sur cette question, des mesures seraient prises pour faire le nécessaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle la dérogation provisoire à l’exigence d’un seuil de représentativité par secteur d’activité avait été prolongée jusqu’au 12 juin 2020 par la loi n° 30799 promulguée le 12 juin 2019. Le gouvernement indique que, à la suite de cette promulgation, les organisations syndicales bénéficiaires de cette dérogation ont conclu des conventions collectives. La commission note que le TISK indique que les syndicats ayant bénéficié de la dérogation ont eu largement la possibilité d’accroître leurs effectifs. Pourtant, après trois prolongations successives, la plupart des syndicats en question n’ont pas atteint le seuil de la branche d’activité. Le TISK indique qu’il y a chez les partenaires sociaux un consensus en faveur de l’abandon de cette dérogation. Notant que la dérogation provisoire a expiré à la date du 12 juin 2020, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle prolongation a été décidée et, dans la négative, de fournir des informations sur l’impact de la non-prolongation de la capacité des organisations précédemment habilitées à participer à la négociation collective et d’indiquer quel est le statut des conventions collectives conclues par ces dernières. Elle le prie également de continuer de contrôler l’incidence de la persistance de la prescription relative au seuil de branche sur le mouvement syndical et le mécanisme national de négociation collective dans son ensemble, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
En ce qui concerne les seuils de représentativité du lieu de travail et de l’entreprise, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 42(3) de la loi no 6356, qui dispose que lorsque aucun syndicat ne satisfait aux conditions d’habilitation à la négociation collective, toute partie ayant sollicité l’attribution de cette compétence doit en être avisée. Elle avait en outre pris note du paragraphe 45(1), qui prévoit qu’une convention conclue sans le certificat d’habilitation est nulle et non avenue. Tout en notant le principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise» adopté par la législation turque, la commission avait rappelé qu’en vertu d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, tous les syndicats de l’unité, conjointement ou séparément, devraient pouvoir prétendre au droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait souligné qu’en autorisant la négociation conjointe des syndicats minoritaires, la loi pouvait adopter une approche plus favorable au développement de la négociation collective sans porter atteinte au principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise». Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée, et de donner des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement se réfère à ses déclarations antérieures, suivant lesquelles: (1) la question de la modification du système de négociation collective a été examinée avec les partenaires sociaux mais qu’il a été impossible de trouver un accord sur un modèle; (2) il examinera la proposition de modification de la législation si elle est présentée par les partenaires sociaux et si une telle proposition fait l’objet d’un consensus. La commission reconnaît que si la recherche d'un consensus en matière de négociation collective est importante, elle ne peut constituer un obstacle à l'obligation du gouvernement de mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier la législation de façon à ce que si aucun syndicat n’atteint le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, tous les syndicats de l’unité considérée puissent participer à la négociation collective, conjointement ou séparément, tout au moins au nom de leurs propres membres. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4 et 6. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Portée matérielle de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 4688, dans sa teneur modifiée en 2012, restreint le champ d’application des conventions collectives aux seuls «droits sociaux et financiers», excluant de ce fait les questions telles que la durée du travail, l’avancement, le développement des carrières et les mesures disciplinaires. Elle note que le gouvernement réitère ce qu’il a indiqué précédemment, à savoir que les revendications des syndicats et confédérations syndicales qui ne portent pas sur les droits sociaux et financiers sont accueillies et étudiées dans d’autres instances, plus appropriées, en dehors de la négociation collective. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État devraient jouir des garanties prévues par la convention et devraient en conséquence pouvoir négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi, et que des mesures prises unilatéralement par les autorités afin de restreindre le champ des questions négociables sont le plus souvent incompatibles avec la convention. Elle souhaite néanmoins rappeler que la convention est compatible avec des systèmes soumettant à l’approbation autorités compétentes certaines clauses de conventions collectives qui ont trait aux conditions de travail ou aux conditions financières dans le secteur public, dès lors que les autorités respectent les accords ainsi conclus. Tout en soulignant que la convention est compatible avec des modalités de négociation particulières dans le secteur public telles que mentionnées ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abrogées les restrictions concernant les questions sur lesquelles la négociation collective peut porter, afin que le champ concret des droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
Négociation collective dans le secteur public. Participation des syndicats de branche les plus représentatifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu de l’article 29 de la loi no 4688, la Délégation des employeurs du secteur public (PED) et la Délégation des syndicats d’employés des services publics (PSUD) sont parties aux conventions collectives conclues dans le secteur public. À cet égard, les propositions afférentes à la partie générale de la convention collective sont établies par les membres de la confédération de la PSUD et les propositions afférentes aux conventions collectives pour chaque branche sont élaborées par les membres représentatifs des syndicats de branche de la PSUD. La commission avait également pris note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye KAMU-SEN) à cet égard, selon lesquelles de nombreuses propositions émanant de syndicats habilités de la branche étaient acceptées en tant que propositions afférentes à la partie générale de la convention collective alors que, conformément aux dispositions de l’article 29, elles devraient être présentées par une confédération, et que ce procédé prive les syndicats de branche de la faculté d’exercer directement leur droit de faire des propositions. Notant que, bien que les syndicats les plus représentatifs de la branche soient représentés dans la PSUD et qu’ils prennent part à la négociation spécifique à une branche, leur rôle au sein de la PSUD se trouve restreint en ce qu’ils ne sont pas habilités à faire des propositions pour les conventions collectives, en particulier lorsque leurs revendications sont qualifiées de générales ou applicables à plus d’une branche, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que ces syndicats puissent formuler des propositions générales. La commission note que le gouvernement se réfère à son indication précédente, selon laquelle les négociations collectives ont lieu tous les deux ans afin de débattre des questions qui concernent les branches de service et les questions générales. À cette occasion, les offres de négociation collective pour toutes les branches de service sont déterminées séparément par les syndicats habilités qui comptent le plus grand nombre de membres dans cette branche de service. Naturellement, les propositions des syndicats sont déterminées exclusivement pour les branches de service en raison des différences entre les branches de service et les fonctionnaires dans le cadre de ces branches et examinées dans les comités spéciaux établis séparément pour les branches de service par les chefs de la PED et de la PSUD. Considérant que, lorsque les instances paritaires au sein desquelles les conventions collectives doivent être conclues et les conditions imposées par la loi pour la participation de ces instances sont telles qu’elles empêchent un syndicat qui serait le plus représentatif de la branche d’activité considérée d’être associé aux travaux desdites instances, il est porté atteinte aux principes établis par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la loi no 4688 et son application permettent que les syndicats les plus représentatifs de toute branche fassent des propositions pour les conventions collectives, y compris sur les questions qui peuvent intéresser plus d’une branche, pour les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Négociation collective dans le secteur public. Conseil d’arbitrage de salariés du secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 29, 33 et 34 de la loi no 4688, en cas d’échec de négociations dans le secteur public, le président de la PED (le ministre du Travail), au nom de l’administration publique, et le président de la PSUD, agissant au nom des salariés du secteur public, peuvent solliciter le Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Les décisions de ce conseil sont finales et revêtent alors les mêmes effets et la même force qu’une convention collective. La commission avait noté que sept des onze membres du Conseil d’arbitrage, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et elle a estimé qu’une telle procédure de sélection peut susciter des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité de cette institution. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réaménager la composition du Conseil d’arbitrage ou le mode de désignation de ses membres pour mieux révéler son indépendance et son impartialité et emporter la confiance des parties. La commission note que le gouvernement se réfère à son rapport de 2019 dans lequel il confirmait qu’outre le chef du Conseil, ses cinq autres membres ayant des connaissances en matière d’administration publique, de finances publiques et de régime du personnel public, ainsi qu’un membre parmi les universitaires proposés par les confédérations compétentes, sont nommés par le Président. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, le mode de nomination des membres du Conseil, afin de démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et de gagner la confiance des parties.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer