National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 7 à 13 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains disposent des peines infligées aux auteurs de la traite, notamment des amendes, peines d’emprisonnement et peines de réclusion criminelle. Cependant, la commission a noté que le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et condamnations prononcées contre les auteurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2015, il y a eu une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains avec des peines d’amende allant jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme allant de cinq à six mois et jusqu’à dix huit mois pour les cas de récidive. Toutefois, le gouvernement indique que, à ce jour, il n’y a eu aucune plainte ou poursuite relative à la vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 133/AN/16/7e L portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et abrogeant la loi no 210/AN/07/5e L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains. La commission note qu’à l’article 1 de la loi, dans le cas d’un enfant, le délit de traite de personne comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation, même si aucun des moyens n’a été utilisé. Dans ce même article, l’exploitation est définie comme comprenant au minimum l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. Selon l’article 7 de la loi, une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement est prévue en cas de traite et, selon l’article 8, cette peine passe de dix à vingt ans d’emprisonnement si la victime est un mineur de moins de 18 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans la pratique et de sanctionner les personnes se rendant coupables de vente et de traite d’enfants. Prière de communiquer des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Article 3 d). Travailleurs indépendants et économie informelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Elle a noté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considère introduire la question dans le cadre de l’amélioration de la législation du travail prévue dans la politique nationale de l’emploi, notamment dans la révision du Code du travail, avec l’appui du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Rappelant au gouvernement son obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d), la commission le prie de fournir des informations sur la révision du Code du travail. Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Conseil national de l’enfant. La commission a précédemment noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs du travail lors de leurs visites d’inspection. De plus, la commission a noté que les capacités de l’Office de l’inspection du travail avaient été renforcées et qu’il comptait, en 2013, quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. La commission note que l’inspection du travail compte toujours quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. Elle note aussi que, en 2014, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation délivrée par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et, en 2016, d’une formation en normes internationales délivrée par le Bureau. Le gouvernement indique son souhait que ces formations soient complétées par une formation au Centre international de formation de l’OIT, Turin. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail de sorte qu’il bénéficie des moyens et connaissances nécessaires pour combattre effectivement les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’indice de parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe pratiquement plus de différences entre filles et garçons en termes de fréquentation scolaire dans le cycle primaire. Toutefois, en ce qui concerne le cycle secondaire, des efforts restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de parité des sexes (0,82) qui demeure faible. La commission note que le gouvernement renvoie à l’Annuaire statistique de Djibouti (édition 2012) de la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) pour indiquer que la fréquentation scolaire des filles a augmenté. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le Projet de descriptif de programme de pays 2013-2017, un programme de coopération avec l’UNICEF a été élaboré pour contribuer à la réalisation effective des droits à la survie, au développement, à la protection et à la participation des enfants (filles et garçons), des adolescents et des femmes. Ce programme de coopération cherche à améliorer la parité fille-garçon dans la transition vers le secondaire à travers le plaidoyer pour la subvention et la gratuité des livres et l’implication systématique des communautés dans les projets éducatifs. De plus, en concertation avec le ministère de l’Éducation, l’UNICEF prendra des mesures spécifiques pour augmenter la participation des filles dans l’enseignement moyen, surtout en milieu rural. Cependant, la commission note que la disparité des sexes demeure importante et que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation à l’école primaire était de 62,26 pour cent pour les filles et 72,53 pour cent pour les garçons et le taux de fréquentation à l’école secondaire pour les filles et garçons était de 41,46 pour cent et 51,13 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus grâce, entre autres, au programme de coopération avec l’UNICEF. Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que Djibouti a élaboré, en 2004, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui visait, pour 2015, la réduction de la pauvreté extrême de 50 pour cent, la scolarisation universelle et un taux de croissance de 6,5 pour cent. En outre, la commission a noté que Djibouti a adopté, en collaboration avec la Communauté européenne, un document de stratégie par pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013 (DSP), s’alignant étroitement avec la stratégie nationale définie par le DSRP et visant à contribuer au développement économique et social des régions ciblées et à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en assurant l’accès à une énergie électrique abordable et en facilitant l’accès des ménages aux services d’eau potable et d’assainissement. Le gouvernement se réfère à l’annexe 2 de son Annuaire statistique de Djibouti, qui établit les données récentes en matière de réduction de la pauvreté. Cependant, la commission note que l’annexe 2 n’est pas jointe à l’Annuaire statistique de Djibouti. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du DSRP et du DSP, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.