ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Djibouti (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Participation des organisations représentatives. Le gouvernement réitère dans son rapport que deux projets de textes ont été élaborés en 2013 en consultation avec les partenaires sociaux. Ces textes ont été présentés au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en 2014. Le premier texte a pour objectif de créer un cadre institutionnel pour régler la question de la représentativité telle que prévue à l’article 215 du Code du travail, qui prévoit que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Toutefois, ledit arrêté est toujours en cours d’élaboration, de telle sorte que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer. Le second texte vise à renforcer les procédures électorales à suivre dans les élections professionnelles ou nationales, consistant en des élections libres et indépendantes qui sont essentielles pour pouvoir garantir la constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs légitimes, mais aussi leur représentativité. Le gouvernement précise que les deux projets de textes n’ont pas été validés par les membres du CONTESS. Le CONTESS a chargé la commission permanente d’examiner lesdits projets qui, par la suite, ne les a pas adoptés. Le gouvernement indique qu’il informera le Bureau de tout développement en la matière. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les projets de textes susmentionnés dans les plus brefs délais afin de permettre des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique qu’un séminaire en droit du travail a été organisé au profit des membres des syndicats de base affiliés aux deux principales centrales de syndicats des travailleurs djiboutiens les plus représentatives. Le séminaire s’est déroulé du 28 au 31 août 2016 à l’Institut national de l’administration publique. Ce séminaire a été financé par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l’administration. De plus, le Plan d’action opérationnel 2014-2018 de la politique nationale de l’emploi prévoit un volet de formation sur la législation du travail pour les délégués syndicaux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel que prévu par la convention.
Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. La commission prend note du procès-verbal détaillé de la réunion du CONTESS tenue les 27 et 28 novembre 2016, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Elle prend note à cet égard de l’ordre du jour de la réunion qui comprenait des projets de textes d’application du Code du travail, ainsi que l’examen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c), de la convention). À cet égard, la commission note avec intérêt les projets de ratification adoptés à l’unanimité concernant la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier de continuer à communiquer copie des procès-verbaux des réunions du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer