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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Iraq (Ratificación : 1963)

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Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission : 1) avait souligné que l’article 4(2) du Code du travail de 1987, qui limitait l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume effectué dans des conditions identiques, était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention ; et 2) avait accueilli favorablement l’adoption de l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail qui prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale »; et 3) avait noté que le terme « salaire » était défini comme étant «tout montant ou toute prestation dû au travailleur en raison de tout travail exécuté, y compris toute indemnité et tout salaire dû en raison d’heures supplémentaires» - conformément à l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions de la convention sont dûment appliquées dans la pratique. En l’absence de toute information sur l’application pratique de cette nouvelle disposition, la commission réitère sa demande d’information sur l’application l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail dans la pratique, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les personnes chargées de de contrôler l’application de la législation et le grand public au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle qu’elle avait également observé que si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était énoncé à l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail, l’article 41(2)(n) fait référence à l’obligation de l’employeur d’assurer un traitement égal en termes de salaire à tous les employés d’une même profession, avec les mêmes conditions de travail. La commission considère que la référence à « la même profession avec les mêmes conditions de travail » dans l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail peut créer une confusion puisqu’en vertu de la convention, l’employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale et pas seulement pour la même profession dans les mêmes conditions de travail. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner les dispositions de l’article 41(2)(n) sur celles de l’article 53(5) de la loi sur le travail, lorsque cette dernière sera révisée.
Articles 2 et 3. Mise en œuvre du concept de travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. En l’absence de toute information à cet égard, et tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible sur la participation des hommes et des femmes dans les diverses professions et les secteurs de l’économie (privé et public) et, dans la mesure du possible, leurs gains respectifs.
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